Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/01517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01517
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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N° RG 25/01517 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTW
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
REOUVERTURE DES DEBATS
RME
71F
N° RG 25/01517 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTW
Minute
AFFAIRE :
[U] [M] veuve [Y]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP KAPPELHOFF-LANCON-
[T]
Me Baptiste MAIXANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M] veuve [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Le syndicat de la copropriété située [Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole Monsieur [Z] [N] demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/01517 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTW
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [M] veuve [Y] est propriétaire des lots n° 9 (appartement), 1 (cellier), 4 et 5 (garages) au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 2] (33).
La copropriété constituée de 10 lots étant dépourvue de syndic depuis le 30 juin 2017, un administrateur provisoire en la personne de la société FHB représentée par Maître [Q] [K] a été désigné par ordonnance du 2 août 2022 du président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de convoquer une assemblée générale, administrer la copropriété et prendre toutes mesures imposées par l’urgence.
Par courrier du 22 février 2024 Maître [K] informait l’avocat de Mme [Y] des difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission du fait de l’ingérence de M. [N] gérant de la SCI LA HARPE, société copropriétaire, et du fait de la gestion calamiteuse de l’ancien syndic professionnel.
Le 13 novembre 2024 M. [N] se prévalant de la qualité de syndic a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale fixée au 27 novembre 2024.
Par acte en date du 3 février 2025, valant conclusions, enrichi par de nouvelles pièces notifiées le 23 avril 2025 Mme [U] [M] veuve [Y] a assigné devant la présente juridiction le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole M. [Z] [N] .
Au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et notamment ses articles 7; 9,14, 15 et 17 et de l’article 700 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
-annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2024 et donc par ricochet de l’intégralité des résolutions prises à cette occasion,
-condamner le défendeur à régler à Mme [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle invoque d’une part, l’irrégularité de la convocation à l’assemblée en ce que qu’elle a été adressée, d’abord, par M. [N] dépourvu de la qualité de copropriétaires, ensuite, sans respect du délai de convocation de 21 jours et enfin sans précision des pièces mise à disposition des copropriétaires. D’autre part, Mme [Y] invoque l’irrégularité du procès-verbal d’assemblée qui lui a été notifié, émettant en premier lieu toutes réserves sur la feuille de présence et contestant la désignation de Mme [I] [G] comme présidente de la séance et de M. [Z] [N] comme secrétaire de séance au motif qu’ils n’ont pas la qualité de copropriétaires et qu’il n’est pas justifié à quel titre ils ont occupé ces postes. Elle ajoute par ailleurs qu’aucun scrutateur n’a été désigné, la motion ayant été annulée.
Le 24 mars 2025, Maître [L] a notifié sa constitution en qualité d’avocat du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole M. [Z] [N] .
Par message RPVA en date du 23 avril 2025 Maître [T], a fait connaître la révocation par le défendeur de Maître [L] et sa constitution en ses lieu et place pour défendre les intérêts du défendeur.
Puis Maître [T] à fait savoir par message RPVA du 2 septembre 2025 qu’elle n’intervenait plus dans l’intérêt du défendeur. A sa demande, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 6 novembre 2025 afin de permettre au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de constituer un nouvel avocat, étant précisé que ni Maître [L] ni Maître [T] n’ont notifié de conclusions dans l’intérêt du défendeur.
Aucune constitution d’avocat n’ayant été notifiée à cette date, le juge de la mise en état a clôturé les débats par ordonnance en date du 12 novembre 2025 notifiée à l’avocat de la demanderesse et à Maître [T] avocat demeurant constitué à défaut de constitution d’un nouvel avocat conformément à l’article 419 al 2 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, M. [N] s’est présenté en personne pour le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ avec un dossier.
Il lui a été rappelé que devant la présente juridiction la représentation des parties par un avocat était obligatoire et qu’il ne pouvait être tenu compte de ses observations et pièces.
M. [N] a néanmoins adressé un dossier au tribunal par courrier en recommandé reçu deux jours après l’audience dont le tribunal ne peut tenir compte pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés lors de l’audience.
MOTIVATION
L’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les contestations des décisions d’assemblée générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, en l’absence de justificatif de la date de notification du procès-verbal d’assemblée du 27 novembre 2024 critiqué, et de communication de ce procès-verbal dans son intégralité (seules les pages d’un procès-verbal d’assemblée non daté et commençant à la “motion 4,5 et 6 ” étant produites), le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant d’apprécier la recevabilité de la contestation formée par Mme [Y].
Le tribunal relève qu’au surplus les feuilles de présence à cette assemblée qui sont critiquées ne sont pas plus communiquées.
Il convient donc avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter Mme [Y] a verser contradictoirement au débat :
-le justificatif de la date de notification du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 27 novembre 2024,
-le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 27 novembre 2024 dans son intégralité, feuilles de présence incluses.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats afin d’inviter Mme [U] [Y] à verser au débat contradictoirement :
-le justificatif de la date de notification qui lui a été faite du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 27 novembre 2024,
-le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 27 novembre 2024 dans son intégralité, feuilles de présence incluses,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 21 mai 2026,
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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