Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mai 1992. 91-41.382

Jurisdiction :

Cour de cassation

Appeal number :

91-41.382

Decision date :

21 mai 1992

AI Summary

AI Summary

Access the intelligent summary of this decision, generated by our legal AI.

Unlock AI summary

Full text

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Communauté des soeurs de Saint-Paul-de-Chartres à la Clinique Saint-Paul, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Alex X..., demeurant actuellement chez M. Y..., villa Edelweiss, Rocade Bel Horizon, Redoute, Fort-de-France (Guyanne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Congrégation des soeurs de Saint-Paul-de-Chartres, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que la Congrégation des soeurs de Saint-Paul-de-Chartres ayant rompu, par lettre du 29 novembre 1985, le contrat qui l'unissait au docteur X..., médecin-anesthésiste à la clinique dirigée par cette congrégation, la cour d'appel, saisie sur contredit formé par le docteur X... à l'encontre d'un jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, s'est déclarée compétente pour connaître du litige et a condamné la congrégation, en qualité d'employeur, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la congrégation fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de cette indemnité alors que, selon le moyen, d'une part, le juge doit examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que ces motifs fixent les limites du litige soumis au juge ; qu'en se bornant à constater, sans autre précision, d'une part, l'absence de faute de la part du docteur X..., et, d'autre part, l'absence de réalité des faits invoqués tardivement par l'employeur, sans, à aucun moment, préciser quels étaient les motifs de licenciement invoqués à l'encontre du docteur X... par la Congrégation des soeurs de Saint-Paul-de-Chartres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Congrégation des soeurs de Saint-Paul-de-Chartres qui soutenait, en premier lieu, qu'à partir de 1988, le comportement du docteur X... "avait complètement changé" dès lors qu'il avait estimé être lié par un contrat de travail, en second lieu, qu'il s'est alors mis à harceler la direction de la clinique, et à alerter la direction de la DASS pour un soi-disant différend qu'il avait avec une infirmière, et enfin, que la tension entre les parties était devenue telle, qu'elle affectait la bonne marche du service de chirurgie, de telle sorte que la rupture du contrat était inévitable afin de préserver la sécurité des malades, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits invoqués par la congrégation à l'encontre du docteur X... n'étaient pas établis ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la congrégation à payer à la fois au docteur X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux indemnités ne peuvent être cumulées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Congrégation des soeurs de Saint-Paul-de-Chartres à payer au docteur X... deux indemnités, l'une pour inobservation de la procédure de licenciement et l'autre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Need to analyze this decision in depth?

Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.

No credit card required • No commitment • Cancel anytime

Decision history

Decision history

View the complete procedural history: first instance, appeal, cassation.

View history