Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-18.700
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.700
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 341-1 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie rejetant sa demande de pension d'invalidité, l'arrêt se borne à énoncer que la Caisse ne pouvait ignorer qu'il avait été indemnisé au titre du chômage, puis bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, et qu'elle connaissait nécessairement, lorsqu'elle a admis, en février 1990, son assuré au bénéfice de l'exonération du ticket modérateur, la nature de l'affection invalidante dont il souffrait, et qui était susceptible de réduire considérablement, au fil des mois, sa capacité de travail; que la Caisse, qui n'a pas pris l'initiative de procéder à la liquidation d'une pension d'invalidité, a ainsi manqué au devoir d'information de son assuré que lui impose l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la prise en charge du ticket modérateur n'impliquait pas, à elle seule, que la Caisse connaissait l'état d'invalidité de l'assuré et que la capacité de travail ou de gain de celui-ci se trouvait réduite dans une proportion au moins des deux tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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