Cour d'appel, 24 octobre 2011. 10/10815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/10815
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24 octobre 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2011
jlg
N° 2011/ 394
Rôle N° 10/10815
[F] [WL]
[U] [AL] épouse [WL]
C/
[Z] [K] [M] [J]
[H] [O] [A] [J]
SCI [Localité 23]
Grosse délivrée
le :
à : la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06699.
APPELANTS
Monsieur [F] [WL]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 21] (63), demeurant [Adresse 10]
Madame [U] [AL] épouse [WL]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 24] (13), demeurant [Adresse 10]
représentés par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistés de M° Jean-Michel DRUJON pour la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [Z] [K] [M] [J], venant aux droits de M. [I] [J] décédé
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 26] (06), demeurant [Adresse 11]
Monsieur [H] [O] [A] [J]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 18] (06), demeurant [Adresse 11]
SCI [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 20]
représentés par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistés de Me Damien FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel RUSSELLO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY ,Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2011,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
La SCI [Localité 23] est propriétaire à [Localité 26], des parcelles cadastrées section BP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 48a 50ca, qu'elle a acquises d'[L] [J] selon acte notarié du 3 avril 1991.
[F] [WL] et son épouse [U] [AL] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 14] pour 16a 27ca, qui provient de la division d'une ancienne parcelle BP [Cadastre 7] et qu'ils ont acquise, selon acte notarié du 5 octobre 2000, d'[L] [J], usufruitier, et de [KW] [J] épouse [TY], nue-propriétaire en vertu d'un acte de donation du 1er mars 1993.
Les biens vendus aux époux [WL] et à la SCI [Localité 23] appartenaient à [L] [J] qui les avait recueillis dans la succession de son père [P] [J] à qui son père [R] [J] en avait fait donation selon acte notarié du 30 novembre 1924.
[H] [J] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 12] pour 19a 99ca, qui provient de la division d'une ancienne parcelle BP [Cadastre 4] et dont son père [I] [J] lui a fait donation selon acte notarié du 26 février 1996.
Par acte notarié du 28 mars 2006, [I] [J], décédé le [Date décès 17] 2009, a également fait donation à son fils [H] de la nue-propriété des parcelles cadastrées section BP n° [Cadastre 3] et [Cadastre 13] pour une contenance totale de 78a 39ca, en prévoyant la réversion de l'usufruit au profit de son épouse [S] [B].
Les biens donnés à [H] [J] appartenaient à [I] [J] qui les avaient reçus de son père [R] [J] aux termes d'un acte de donation-partage du 17 décembre 1968, ce dernier les ayant lui-même reçus de son père [R] [D] [J] lors de la donation-partage du 30 novembre 1924 susvisée.
[I] [J], [H] [J] et la SCI [Localité 23] ayant assigné les époux [WL] en référé, Monsieur [X] a, selon ordonnance du 7 mai 2003, été commis en qualité d'expert avec mission de décrire les servitudes existantes affectant les fonds des parties, de procéder au « recollement » des tracés desdites servitudes compte tenu des mutations et divisions intervenues et d'une façon générale, de fournir tous éléments d'informations permettant d'apprécier s'il existe des obstacles éventuels aux travaux nécessaires pour permettre le rétablissement des servitudes.
Monsieur [X] a établi son rapport le 1er juillet 2007.
Par jugement du 19 avril 2010, le tribunal de grande instance de GRASSE, saisi par [I] [J], [H] [J] et la SCI [Localité 23], a statué en ces termes :
« -vu le rapport de l'expert Monsieur [X],
« -vu les dispositions des articles 682 et suivants, 1315 du code civil,
« -vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
« -constate qu'il existe un chemin commun et mitoyen sis à l'est de la section BP [Cadastre 14], propriété actuelle de Monsieur et Madame [WL] et à l'ouest de la section BP [Cadastre 12] propriété actuelle de Monsieur [H] [J],
« -dit que le chemin commun et mitoyen s'appliquera sur l'assiette proposée en annexe n° 5 du rapport de l'expert pour une utilisation partagée par les propriétaires des fonds riverains dont les demandeurs font partie,
« -condamne Monsieur et Madame [WL] à procéder à l'enlèvement du grillage mis en place par eux et fermant l'accès au chemin sis entre les parcelles BP [Cadastre 14] et BP [Cadastre 12] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après que la présente décision sera devenue définitive,
« -déboute Monsieur [H] [J], la SCI [Localité 23] et Madame [S] [J] intervenant volontaire en qualité d'ayant droit de [I] [J] son époux, de leur demande tendant, si Monsieur et madame [WL] n'y ont pas procédé eux-mêmes, à faire procéder eux-mêmes à cet enlèvement,
« -donne acte aux demandeurs de ce qu'ils ne contestent pas que le chemin sis au sud des parcelles BP [Cadastre 14], BP [Cadastre 15] et BP [Cadastre 16] et au nord de la parcelle BP [Cadastre 13] soit commun et mitoyen aux propriétaires riverains,
« -rappelle si besoin le caractère commun et mitoyen du chemin sis au sud des parcelles BP [Cadastre 14], BP [Cadastre 15] et BP [Cadastre 16] et au nord de la parcelle BP [Cadastre 13],
« -donne acte aux parties qu'à l'audience du 11 mars 2010 le conseil des demandeurs a remis au conseil de Monsieur et Madame [WL] une clef qu'il a exposé être celle du portail et que le conseil de Monsieur et Madame [WL] l'a acceptée,
« -déboute Monsieur et Madame [WL] de leur demande tendant à voir supprimer tout obstacle qui interdit l'accès au chemin mitoyen sud partant de la route de [Localité 19],
« -dit que chaque partie demanderesse doit respecter le droit de passage de Monsieur et Madame [WL] sur le chemin mitoyen au sud de leur parcelle depuis la route de [Localité 19] jusqu'à l'intersection des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 12] et jusqu'au bas de la parcelle n° [Cadastre 6], cette injonction étant prononcée sans astreinte,
« -dit toutefois que le non respect de ce passage peut légitimer si nécessaire une action de Monsieur et Madame [WL] en vue de faire respecter ce droit dont-ils disposent,
« -déboute Monsieur et Madame [WL] de leur demande d'expertise diligentée à titre infiniment subsidiaire,
« -déboute Monsieur [H] [J], la SCI [Localité 23] et Madame [S] [J] intervenant volontaire ès qualités d'ayant droit de [I] [J] son époux, de leur demande de dommages et intérêts,
« -déboute toutes les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
« -dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
« -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
« -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Les époux [WL] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2010.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 mai 2011, auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris :
-en ce qu'il a constaté qu'il existe un chemin commun et mitoyen sis à l'est de la parcelles BP [Cadastre 14] et à l'ouest de la parcelle BP [Cadastre 12],
-en ce qu'il a dit que le chemin commun mitoyen s'appliquera sur l'assiette proposées en annexe n° 5 du rapport de l'expert pour une utilisation partagée par les propriétaires des fonds riverains,
-en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à faire procéder à l'enlèvement du grillage mis en place par eux et fermant l'accès au chemin sis entre les parcelles BP [Cadastre 14] et BP [Cadastre 12],
-de dire et juger que les conclusions de l'expert judiciaire ne peuvent être adoptées,
-de constater que leur parcelle BP [Cadastre 14] n'est grevée d'aucune servitude de passage,
-de débouter les consorts [J] et la SCI [Localité 23] de toutes leurs prétentions,
-vu l'article 1382 du code civil,
-de condamner in solidum les consorts [J] et la SCI [Localité 23] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que pareille somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 16 novembre 2010, auxquelles il convient de se référer, les consorts [J] et la SCI [Localité 23] demandent la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Les consorts [J], d'une part, la SCI [Localité 23], d'autre part, sollicitent respectivement la condamnation des époux [WL] à leur payer la somme de 20 000 euros et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il demandent également que les époux [WL] soient condamnés à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment qu'il n'a jamais été soutenu l'existence d'une quelconque enclave, et qu'ils ont soutenu, depuis l'origine, l'existence d'une servitude conventionnelle, leur servant pour relier les différentes parcelles de leur exploitation sans avoir à effectuer un détour par la voie publique et que c'est d'ailleurs à cette fin que la servitude a été créée en 1924.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 14 juin 2011.
Motifs de la décision :
Attendu qu'aux termes de l'acte du 30 novembre 1924, [R] [J] a, pour en faire donation à ses quatre enfants [D] [J] épouse [N], [C] [J], [P] [J] et [R] [J], à titre de partage anticipé, divisé le bien ainsi désigné :
« Une grande propriété située sur le territoire de la commune de [Localité 26] quartier du [Adresse 25] en nature de cultures diverses et en majeure partie complantée de jasmins, orangers, vignes et arbres fruitiers avec constructions à usage d'habitation et dépendances.
Cette propriété confronte dans son ensemble :
Au Nord Est les propriétés [E], [ZM], [HI], madame veuve [LJ] et [W].
Au Sud est un vallon et la forêt communale.
Au Sud Ouest les propriétés [NX] et [Y].
Et au Nord Ouest la route de [Localité 26] à [Localité 19] dite aussi chemin [Adresse 22] » ;
Attendu que les biens attribués à [R] [J], auteur des consorts [J], sont ainsi
désignés :
« I. La partie de la propriété du quartier du [Adresse 25] constituée par la parcelle acquise des époux [V] avec les droits de passage et d'accès y afférents suivant contrat reçu par ledit Maître [RK] le treize janvier mil neuf cent dix.
Observation faite que dans cette parcelle existe une carrière de pierres qui sera bien entendu la propriété de M. [R] [J] mais dans laquelle ses frères et s'urs auront droit de prendre des pierres, pour leur usage personnel sans toutefois gêner l'exploitation qui pourrait en être organisée par monsieur [R] [J].
Il est toutefois bien entendu que cette faculté cessera le jour où monsieur [R] [J] ne sera plus propriétaire de ladite carrière.
« II. Les quatre planches ou vessanes faisant suite à cette partie vers le sud est à prélever sur la partie de ladite propriété du [Adresse 25], acquise de Monsieur et Madame [T] par acte passé devant Maître [RK] les vingt cinq et vingt six octobre mil neuf cent neuf.
Ces quatre planches ou vessanes sont limitées dans leur largeur savoir
Au nord est par le chemin de desserte de la propriété partant de la route de [Localité 26] à [Localité 19].
Et au sud ouest par le talus du sentier qui traverse le bosquet et aboutit au vallon du Fournas.
Le sol de ce sentier restera la propriété de Monsieur [R] [J], mais Monsieur [P] [J] y aura droit de passage.
Ces deux parties de propriété ainsi attribuées à monsieur [R] [J] forment un seul tenant traversé par le sentier dont il vient d'être parlé et confrontant dans son ensemble au nord ouest la route de [Localité 26] à [Localité 19], au sud ouest les propriétés [Y] et [NX], au sud est le vallon du Fournas et la partie de la propriété ci après attribuée à Monsieur [P] et au nord est le chemin de desserte de la propriété.
Ce dernier chemin sera commun et mitoyen entre Monsieur [R] [J] et Monsieur [P] [J], son frère, depuis la route de [Localité 26] à [Localité 19] jusqu'à son intersection avec le bas de la deuxième planche ou vessane dont il vient d'être parlé.
« III. Il est encore attribué audit Monsieur [R] [J] la partie ouest de la maison construite par M. et Mme [J] père et mère en bordure de la route de [Localité 26] à [Localité 19], dont l'autre partie va être attribuée à Monsieur [P] [J], son frère.
Cette partie de maison comprend,
Au rez-de-chaussée une cuisine éclairée par une fenêtre au midi, un petit cellier sous l'escalier et une écurie éclairée par une fenêtre au couchant.
Et au premier étage une chambre éclairée par une fenêtre au midi et une autre chambre située au-dessus de la remise et éclairée par une fenêtre à l'ouest.
Dans cette part se trouve comprise toute la partie du terrain limitée par ladite maison, le chemin de desserte et la route de [Localité 26] à [Localité 19].
L'entrée de la maison, le couloir et les escaliers seront communs à MM. [R] et [P] [J].
Au devant c'est-à-dire au sud est de ladite maison il sera créé une aire ou cour qui sera mitoyenne et à l'usage commun de messieurs [R] et [P] [J].
Cette aire ou cour sera constituée par une parcelle de terrain dont la forme les dimensions et l'arrangement seront déterminés par les parties d'un commun accord quand elles le jugeront à propos » ;
Attendu que la les biens attribués à [P] [J], auteur des époux [WL] et de la SCI [Localité 23], sont ainsi désignés :
« I. tout le restant du terrain soit le surplus de la propriété qui avait été acquise de M. et Mme [T] aux termes du contrat sus énoncé des vingt cinq et vingt six octobre mil neuf cent neuf, ensemble tous les droits de mitoyenneté, passage et autres résultant de ce qui est dit ci-dessus.
Ce surplus confronte dans son ensemble au nord ouest la route de [Localité 26] à [Localité 19], au nord est les propriétés [E], [ZM], [HI] et [G] et l'allée mitoyenne avec mademoiselle [C] [J], au sud est le vallon du Fournas au nord ouest le bosquet compris dans l'attribution de Monsieur [R] [J] encore au nord ouest le mur de la quatrième des planches ou vessanes comprises au lot dudit monsieur [R] [J] et encore au sud ouest l'allée mitoyenne avec le même Monsieur [R] [J].
« II. Et la partie est de la maison construite par Monsieur et Madame [J] père et mère en bordure de la route de [Localité 26] à [Localité 19] ladite partie consistant en :
Au rez-de-chaussée, une cuisine éclairée par une porte à l'est et la remise située derrière la maison.
Et au premier étage deux chambres éclairées chacune par une fenêtre au midi et une cuisine éclairée par une fenêtre à l'est.
Ensemble tous les droits attachés à cette attribution et résultant des explications portées dans la désignation du lot de Monsieur [R] [J] » ;
Attendu qu'aucune servitude de passage grevant les biens attribués à [P] [J] au profit de ceux attribués à [R] [J] n'a été constituée aux termes de l'acte du 30 novembre 1924 ;
Attendu que si le chemin représenté le long de la limite est de la parcelle BP [Cadastre 14] sur le plan constituant l'annexe n° 5 du rapport de l'expert [X] a existé, ce chemin n'est pas mentionné comme étant un chemin commun dans l'acte du 30 novembre 1924 ; que rien ne permet en effet d'établir qu'il y a identité entre ce chemin et celui qui est compris entre la route de [Localité 26] à [Localité 19] et son intersection avec le bas de la deuxième planche ou vessane attribuée à [R] [J], et que la partie attribuée à [P] [J] confronte au sud-ouest ; qu'il s'ensuit que les consorts [J] et la SCI [Localité 23] ne justifient d'aucun droit leur permettant de passer sur ce chemin et que c'est à tort que le premier juge a condamné les époux [WL] à enlever le grillage qu'ils ont mis en place pour en fermer l'accès ;
Attendu que les autres dispositions du jugement déféré n'étant pas critiquées, celles-ci seront confirmées ;
Attendu que la mauvaise foi ou l'intention de nuire des intimés n'étant pas établies, ce derniers n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, en sorte que les époux [WL] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a :
-constaté qu'il existe un chemin commun sis à l'est de la section BP [Cadastre 14], propriété actuelle des époux [WL], et à l'ouest de la section BP [Cadastre 12], propriété actuelle de [H] [J],
-dit que le chemin commun et mitoyen s'appliquera sur l'assiette proposée en annexe n° 5 du rapport de l'expert pour une utilisation partagée par les propriétaires riverains dont les demandeurs font partie,
-condamné les époux [WL] à procéder à l'enlèvement du grillage mis en place par eux et fermant l'accès au chemin sis entre les parcelles BP [Cadastre 14] et BP [Cadastre 12],
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le chemin situé sur la parcelle BP [Cadastre 14], le long de sa limite est la séparant de la parcelle BP [Cadastre 12], est la propriété exclusive des époux [WL] et que les consorts [J] et la SCI [Localité 23] n'ont aucun droit de passage sur ce chemin,
Déboute en conséquence les consorts [J] et la SCI [Localité 23] de leur demande tendant à la condamnation des époux [WL] à enlever le grillage mis en place par ces derniers et fermant l'accès au chemin susvisé,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute les époux [WL] de leur demande de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [H] [J], [S] [J] et la SCI [Localité 23] in solidum, à payer la somme de 3 000 euros aux époux [WL],
Condamne [H] [J], [S] [J] et la SCI [Localité 23] in solidum, aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise, ainsi qu'aux dépens de l'appel, et autorise la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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