Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 1999. 95-22.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-22.021

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) Bentrovato-Fleys-Garzillo, exerçant sous l'enseigne Atelier languedocien architecture, dont le siège est ..., 2 / la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain-Orliac, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCP Bentrovato-Fleys-Garzillo, 3 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., 4 / M. Michel Z..., demeurant ..., 5 / M. Philippe A..., demeurant ..., 6 / M. Olivier Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCP Bentrovato-Fleys-Garzillo, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit du Crédit commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dumas, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCP Bentrovato-Fleys-Garzillo, de la SCP Pernaud-Dauverchain-Orliac, ès qualités, de MM. X..., Z... et A... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France (CCF), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 1995), que le Crédit commercial de France (CCF) a consenti à la SCP d'architectes Bentrovato-Fleys-Garzillo des crédits par découvert et par escomptes d'effets de commerce ; que les trois architectes associés se sont portés cautions ; que, poursuivis en remboursement de ces crédits, la société et les associés ont, pour leur défense, invoqué la responsabilité de la banque à leur égard pour octroi de crédits excessifs eu égard aux capacités de l'entreprise ; Attendu que la SCP, agissant par le représentant des créanciers de son redressement judiciaire ainsi que par l'administrateur judiciaire, et MM. X..., Z... et A... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'engage sa responsabilité le banquier qui accorde des crédits excessifs incompatibles avec la rentabilité de l'entreprise dont la situation n'a pas besoin d'être nécessairement compromise ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si le CCF n'avait pas commis une faute en acceptant le solde débiteur d'un compte courant d'un montant en principal de 4 562 595 francs, garanti par les trois associés qui ont accordé chacun à la banque une caution de 4 300 000 francs et une reconnaissance de dette de 4 500 000 francs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, commet une faute, engageant sa responsabilité, le banquier qui maintient le crédit d'une entreprise dont la situation est compromise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, aux motifs inopérants qu'il n'aurait pas été démontré que les mouvements enregistrés sur les comptes de la SCP d'architectes auraient été irréguliers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en appel par les demandeurs au pourvoi qu'ils y aient caractérisé la situation prétendument irrémédiable de l'entreprise autrement que par des références à la mise en place par les architectes eux-mêmes d'une cavalerie d'effets de commerce, et à l'escompte de ces effets par la banque ; qu'en réponse à ces prétentions, l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que les escomptes litigieux aient porté sur des "traites de cavalerie dont la banque aurait facilité la circulation" ; qu'il retient également que les divers mouvements sur les comptes n'apparaissent pas avoir été irréguliers et avoir eu pour conséquence de maintenir artificiellement en vie une société en situation désespérée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision eu égard aux éléments en débat devant elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X..., Z... et A... à payer la somme de 13 000 francs au Crédit commercial de France (CCF), et rejette la demande de celui-ci en ce qu'elle est dirigée contre la SCP Bentrovao-Fleys-Garzillo, prise en la personne du représentant des créanciers et de l'administrateur judiciaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-16 | Jurisprudence Berlioz