Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-17.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.498
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par arrêt définitif du 15 décembre 1982 ; que, se plaignant d'erreurs de jugements et de déni de justice du fait de la longueur de la procédure de liquidation et de partage de leur communauté de biens, M. Y... a fait assigner le 14 mai 1998 l'agent judiciaire du Trésor en paiement de la somme de deux millions de francs, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation des préjudices subis ; que, par arrêt du 25 novembre 2003, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Etat français, pour la période du 27 février 1985 au 8 décembre 1998, à payer à M. Y... pour violation de l'article 6, alinéa 1er, de la convention la somme de de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, rejetant sa demande pour le surplus ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour faute lourde du service public de la justice ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, telles que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sans se prononcer par un motif dubitatif, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute lourde ne saurait être reprochée à la cour d'appel pour son arrêt du 15 décembre 1982, à l'encontre duquel le pourvoi de M. Y... a été rejeté, dès lors que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu la maison d'Hericy comme domicile conjugal ;
Mais sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Y... au titre du déni de justice, la cour d'appel a retenu que le préjudice lié aux retards invoqués avait déjà fait l'objet d'une indemnisation par la Cour européenne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la Cour européenne ne concernait que la période allant du 27 février 1985 au 8 décembre 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la sixième branche le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la faute lourde par M. Y..., l'arrêt retient que ni la requête aux fins de désignation d'un administrateur de l'indivision jusqu'au partage effectif des biens ni la décision de rejet n'ont été versées au dossier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de pièces communiquées que ces pièces ont été produites, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et septième branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au domicile conjugal, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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