jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° B 20-10.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société La Cigale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.845 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Cigale, de Me Haas, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Cigale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Cigale et la condamne à payer à M. [S], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société La Cigale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus par la société La Cigale et M. [S] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril2011, d'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société La Cigale à payer au salarié, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts les sommes de 2 000 euros au titre de l'indemnité de requalification, 3 759,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 375,99 euros au titre des congés payés afférents, 5 856,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 12 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société La Cigale à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] dans les limites de six mois, D'AVOIR condamné la société La Cigale à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société La Cigale aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification des CDD en CDI M. [S] indique que :
- le délai de prescription applicable en l'espèce est de cinq ans, de sorte que sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée peut être examinée à compter du 27 avril 2011, en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ;
' la société La Cigale n'a pas respecté les exigences de forme imposées en matière de contrat de travail à durée déterminée d'usage, qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu avec la société Trabendo entre le 11 novembre 1996 et le 19 décembre 2009 et avec la société La Cigale entre le 11 novembre 1996 et le 20 juin 2010, que durant cette période seuls des bulletins de paie ont été émis, et que le salarié travaillait sur la base d'accords verbaux ;
' l'emploi occupé par M. [S] présentait un caractère permanent, que pendant près de 18 ans et dans le cadre de plus de 500 contrats d'usage, il a travaillé en tant qu'électricien puis en tant que régisseur lumière puis en tant que régisseur général, que ses fonctions étaient donc permanentes, et qu'il a effectué 227 contrats en qualité de régisseur général, que son emploi s'insérait dans un service en lien avec une activité normale et permanente de l'entreprise, que le salarié aurait donc dû être employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel s'impose donc ;
'la société La Cigale doit être condamnée au paiement des rappels de salaire pour les périodes intercalaires entre deux contrats de travail, puisque le salarié est à la disposition permanente de la société La Cigale, peu important qu'il n'ait pas travaillé à temps plein pour elle. Il ajoute que sa durée de travail variait d'un mois à l'autre et que la société La Cigale était son employeur principal, même s'il avait par ailleurs d'autres employeurs occasionnels, ce qui est parfaitement démontré par l'examen de ses différentes sources de revenus.
La société La Cigale soutient quant à elle que :
' M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes le 27 avril 2016. Or, l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée se prescrit par deux ans, de sorte qu'il ne peut solliciter la requalification que du 27 avril 2014 au 27 avril 2016. Par ailleurs, concernant les demandes de rappel de salaire, le délai de prescription est de trois ans, de sorte que la demande ne peut concerner que la période allant du 27 avril 2016 au 27 avril 2013. En tout état de cause, même si le délai de 5 ans devait être retenu, les demandes ne pourraient pas concerner une période antérieure au 27 avril 2011 ;
' contrairement à ce qu'indique le salarié, il n'a bénéficié d'aucun contrat de travail écrit entre le 11 novembre 1996 et le 25 septembre 2010. Par conséquent, sa demande fondée sur un prétendu non-respect des exigences de forme des contrats ne peut pas prospérer ;
'le salarié n'occupait pas un emploi lié à une activité permanente de l'entreprise, puisque cette activité est elle-même intermittente s'agissant de l'exploitation d'une salle de spectacles dont les activités sont fluctuantes en fonction des saisons puisque certains spectacles ne nécessitent pas l'intervention d'un régisseur. En outre, le fait que M. [S] ait signé un contrat de travail pour chaque spectacle démontre bien que son travail ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une activité permanente de l'employeur. La société La Cigale ajoute qu'en réalité M. [S] travaillait très peu pour elle, à savoir 54 jours en 2011, 68 jours en 2012, 63 jours en 2013 et 29 jours en 2014, et qu'il travaillait pour d'autres employeurs ainsi que le démontre son profil LinkedIn. Elle précise également que l'examen des avis d'imposition de M. [S] permet de constater que la société ne lui versait en réalité qu'une partie de ses revenus, par exemple 6 465 ? en 2014 pour un total de 39 471 ? ;
' dès lors, la demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires est infondée puisque M. [S] n'apporte pas la preuve qu'il se tenait à la disposition permanente de la société.
Au regard des positions opposées des parties, la cour doit examiner la question de la prescription.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
- dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
- l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du juin 2013, dispose que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit' ;
- l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que ce principe s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
- le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ;
- lorsque l'action en requalification est fondée sur le fait que le salarié en contrat à durée déterminée occupait un emploi permanent et durable de l'entreprise ou sur le non-respect des durées d'interruption entre des contrats successifs, la fin du dernier des contrats constitue le point de départ de la prescription.
Au regard de ces principes, il sera relevé que M. [S] développe deux moyens.
En premier lieu, il soutient que la requalification doit intervenir en raison de l'absence de respect des exigences de forme des contrats de travail, qu'il a travaillé du 11 novembre 1996 au 20 juin 2010 sans que des contrats écrits ne soient établis, que le premier contrat écrit date du 7 septembre 2010 et que la requalification s'impose donc.
Toutefois, la cour relève que M. [S] lui demande d'infirmer le jugement et de juger que 'la prescription applicable (...) relative à sa demande de requalification est la prescrpition quinquenale, soit à compter du 27 avril 2011" (conclusions p. 7), compte tenu de sa saisine du conseil de prud'hommes le 27 avril 2016. M. [S] limitant lui-même sa demande à la période postérieure au 27 avril 2011, la cour n'est saisie que de l'examen des contrats postérieurs à cette date. Or, M. [S] se borne à alléguer l'absence de contrats écrits jusqu'au 7 septembre 2010 (conclusions p. 10), sans alléguer des irrégularités de forme pour les contrats postérieurs à cette date et donc pour la période postérieure au 27 avril 2011 à laquelle il limite sa demande. La cour écartera donc ce moyen.
En second lieu, M. [S] soutient également que son emploi présentait un caractère permanent et s'insérait dans l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que la requalification de la relation de travail devrait être prononcée. Ainsi qu'il vient de l'être noté,il limite sa demande à la période postérieure au 27 avril 2011 (conclusions p. 7).
A ce sujet, la cour relèvera que le dernier contrat de travail a été signé par les parties le 5 juillet 2014, de sorte que le point de départ du délai de prescription est le 5 juillet 2014, en application des principes précédemment présentés.
Dans ce cadre, il y a lieu de noter, de manière générale, que :
- l'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En application de ces principes, la cour retient que :
- il est vrai, comme l'indique l'employeur, que l'article L 1242-2 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, que les conventions collectives chanson/variétés/jazz et du spectacle vivant prévoient la possibilité des contrats à durée déterminée d'usage, de même que l'accord inter-branche du 12 octobre 1998 et qu'il existe un régime des intermittents du spectacle ;
- il n'en demeure pas moins nécessaire de vérifier s'il existe un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi occupé par M. [S], dont la qualification a varié, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Or, sur ces deux points, l'employeur ne fournit aucun élément pertinent. Il n'établit pas l'existence d'un usage en ce domaine. Par ailleurs, il ne fournit aucun élément précis sur les raisons objectives établissant la nature temporaire de l'emploi. Il indique certes, notamment, que son activité est fluctuante selon les mois avec une activité importante essentiellement de mars à mai et d'octobre à décembre, que l'activité est presque inexistante en juillet et en août et que certains artistes se produisent dans la salle avec leurs propres collaborateurs et sans demander à l'entreprise de fournir des salariés.
Néanmoins, l'employeur se borne à énoncer des éléments très généraux, sans fournir d'éléments précis sur son activité au cours de la période litigieuse, alors pourtant qu'il produit la liste des spectacles qu'il a organisés au cours des années 2015 à 2017 (pièce 14), même si M. [S] a cessé de travailler pour lui en 2014.
- il y a dès lors lieu de considérer qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'activité de M. [S] ne relevait pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par conséquent, la relation de travail sera requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2011.
M. [S] demande un rappel de salaire à hauteur de 4 670, 33 euros, outre les congés payés, au motif qu'il devait se tenir à la disposition permanente de la société durant les périodes intercalaires. La cour rappelle toutefois qu'en cas de requalification, le salarié ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour les périodes intermédiaires, séparant deux contrats à durée déterminée, qu'à la condition de justifier qu'il se trouvait à la disposition de l'employeur. A ce sujet, M. [S] produit des attestations et échanges de mails ou SMS avec son employeur pour démontrer qu'il était bien à la disposition de celui-ci (pièces n° 28, 31, 44, 47). Toutefois, il résulte des avis d'imposition de M. [S] et des éléments, non contestés, fournis par l'employeur que M. [S] a perçu de ce dernier en 2011 la somme de 12 652 euros pour un revenu total de 39 224 euros, en 2012 la somme de 14 100 euros pour un revenu total de 39 679 euros, en 2013 la somme de 15 040 euros pour un revenu total de 36 937 euros et en 2014 la somme de 6 465 euros pour un revenu total de 39 471 euros. Or, il résulte de ces éléments que M. [S] a eu, au cours de ces années, plusieurs employeurs et que les revenus versées par la société La Cigale étaient très inférieurs à ceux perçus par ailleurs, ce dont il résulte que M. [S] avait nécessairement d'autres activités professionnelles plus importantes et qu'il ne se tenait donc pas à la disposition de la société La Cigale. La demande de rappel de salaire sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
M. [S] demande également une indemnité de requalification d'un montant de 5 000 euros. En application de l'article L 1245-2 du code du travail qui prévoit l'allocation d'une indemnité de requalification d'un montant qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros, sur la base d'un salaire brut moyen, sur douze mois, de 1 253, 33 euros.
Sur l'allégation de licenciement M. [S] indique que :
'la société La Cigale n'a plus jamais fait appel à lui à compter du 5 juillet 2014. Il précise qu'à la suite d'une contestation de sa charge de travail et d'une demande de complément de rémunération, l'employeur ne lui a plus proposé de travail avant le 19 septembre 2014. Or, le salarié n'a plus été rappelé, alors pourtant qu'il a fait part de ses disponibilités à l'employeur ;
'dès lors que la relation de travail doit être analysée en une relation à durée indéterminée, il faut donc considérer qu'il y a eu licenciement ;
' or, l'employeur n'a pas organisé un entretien préalable au licenciement et n'a pas notifié la rupture du contrat de travail.
La société La Cigale soutient quant à elle que puisque les contrats d'usage sont parfaitement valables sa demande liée à un prétendu licenciement ne peut qu'être rejetée.
Dans ce cadre, la cour retiendra que :
- il est constant que l'employeur n'a pas procédé au licenciement de M. [S] ;
-la relation de travail ayant été requalifiée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel, sa rupture s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur sera donc condamné à payer à M. [S] les sommes suivantes, sur la base d'un salaire brut moyen de 1 253, 33 euros :
- 3 759, 99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 375, 99 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 856, 18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 12 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(?)
Sur la demande de remise des documents sociaux La demande, formée par M. [S], d'une remise de documents sociaux sera accueillie, sans astreinte.
Sur le remboursement des allocations versées par Pôle Emploi En application de l'article L 1235-4 du code du travail, la société La Cigale sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [S], dans les limites de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive (?)
Sur l'article 700 du code de procédure civile La société La Cigale, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article 700 sera quant à elle rejetée. Sur les dépens La société La Cigale, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que M. [S] avait uniquement exercé, pour la période de 2011 à 2014, les fonctions de régisseur général (conclusions adverses p. 2 § 9 ; conclusions de l'exposante p. 4 § 8) ; qu'en jugeant pourtant que la qualification du salarié avait varié sur cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée ; que l'employeur expliquait dans ses écritures que, dans le secteur d'activité du spectacle, visé par le décret, il était d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour le poste de régisseur général, ce qui s'évinçait en particulier de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 étendu le 15 janvier 1999 et de l'annexe 8 du règlement général de l'assurance chômage exclusivement réservé aux intermittents du spectacle ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de fournir aucun élément pertinent quant à l'existence d'un usage en ce domaine, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail et l'accord interprofessionnel et l'annexe du règlement général de l'assurance chômage précités.
3°) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée d'usage ne peut être conclu que si le recours à un tel contrat est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que de telles raisons objectives peuvent résulter du caractère fluctuant de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société La Cigale exposait que son activité était très fluctuante avec des périodes de quasi-inactivité, ce qui n'était nullement contesté par M. [S] ; qu'en écartant pourtant ce moyen de l'employeur, au prétexte qu'il n'aurait pas été suffisamment justifié, ce qui n'était pas nécessaire dès lors qu'il s'agissait d'un point constant, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.
4°) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée d'usage ne peut être conclu que si le recours à un tel contrat est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le caractère intermittent de l'emploi peut permettre d'établir son caractère par nature temporaire ; qu'en l'espèce, la société la Cigale soutenait et offrait de prouver que le salarié avait toujours travaillé par intermittence pour elle, concluant un contrat spécifique pour chaque spectacle, qu'il avait bénéficié du statut d'intermittent du spectacle et d'une liberté qui lui avait permis d'être embauché par d'autres employeurs et parfois de refuser de travailler pour elle ; qu'en estimant que la société La Cigale ne rapportait pas la preuve du caractère temporaire de l'emploi occupé par le salarié, sans rechercher si le caractère intermittent de la relation de travail n'était pas de nature à caractériser le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Cigale à payer au salarié, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts les sommes 36597,70 euros au titre des heures supplémentaires, 3 659, 70 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de respect de la durée légale du travail, d'AVOIR condamné la société La Cigale à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société La Cigale aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires M. [S] indique que :
' l'employeur payait des cachets correspondant à 8 heures de travail,
' or, il travaillait au-delà de ce volume horaire, puisque le travail commençait généralement à 8 heures du matin et se terminait au plus tôt aux alentours de minuit ;
'le salarié produit de nombreux éléments de preuve justifiant de l'amplitude réelle de travail.
La société La Cigale soutient quant à elle que :
'le tableau des heures prétendument travaillées produit par M. [S] n'est pas recevable puisqu'il ne fait pas état du travail réalisé pendant les périodes prétendument travaillées et puisqu'il ne permet pas à l'employeur d'y répondre compte tenu du fait que les horaires mentionnés sont erronés ;
'- les attestations produites sont sans portée, d'autant plus que seules deux attestations sur neuf visent la situation de M. [S] et que seules quatre d'entre elles respectent les exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;
'la société La Cigale démontre quant à elle la réalité des heures effectivement travaillées par M. [S].
Dans ce cadre, il sera rappelé que l'article L 3171-4 du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il sera relevé que :
- M. [S] produit différentes attestations. Les attestations de MM. [S], L., R., Da G. N., B., W. et B. et de Mme A. ne visent toutefois pas la situation de M. [S]. M. M. se borne à indiquer que l'employeur mettait à disposition l'équipe technique, y compris M. [S]. M. K. précise l'organisation d'une journée de travail en général. Aucune de ces attestations ne permet donc de déterminer les horaires précis de travail de M. [S] tout au long de la période litigieuse ;
- M. [S] produit un tableau, visant la période allant du mois d'avril 2011 au mois de juillet 2014, qui récapitule le nombre d'heures réellement travaillées selon le salarié ainsi que les sommes demandées à ce titre ;
- la société La Cigale indique, dans ses conclusions, que Monsieur travaillait bien 8 heures par jour, qu'il n'effectuait aucune prestation de 12 à 19 heures 30, qu'il n'était plus alors sous la subordination de l'employeur et qu'il avait donc bien une durée de travail de 8 heures même s'il travaillait en partie le matin et en partie en fin d'après-midi ou le soir. L'employeur précise ainsi, en substance, la durée d'une journée-type de M. [S], sans toutefois fournir à la cour un décompte précis des heures réalisées au cours de la période litigieuse. Il est vrai qu'il produit une pièce 11 qui est un récapitulatif d'heures pour les années 2011 à 2014. Cependant, ce tableau ne porte pas le nom de M. [S] et vise même uniquement des missions de régisseur général, alors que le salarié a eu plusieurs qualités successives au cours de cette période. Il n'est donc pas même possible de retenir que cette pièce 11 vise la situation de M. [S] ;
- la cour retiendra donc, en l'absence d'éléments précis fournis par l'employeur, que la demande de M. [S], qui fournit quant à lui un tableau des heures qu'il indique avoir réalisées au cours de cette période, est justifiée.
Le jugement sera donc infirmé et l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 36 597, 70 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 3 659, 70 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la durée quotidienne et hebdomadaire de travail M. [S] indique que :
'la société La Cigale ne respectait pas les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée maximale du travail, compte tenu de l'amplitude du travail réalisé ;
'au cours de la semaine du 13 au 19 mai 2013, il a ainsi travaillé 60 heures.
La société La Cigale répond qu'elle justifie des heures réellement travaillées et démontre qu'elle a respecté la durée légale de travail.
Au regard de ces éléments, la cour retiendra que :
- si M. [S] allègue de manière générale que l'employeur ne respectait pas ses obligations en matière de durée du travail, il ne fournit qu'un exemple à ce sujet, concernant une semaine du mois de mai 2013 ;
- il y a donc lieu de prendre en considération cette seule période, en l'absence d'allégations précises du salarié concernant d'autres périodes ;
- il appartient à ce propos à l'employeur d'établir que la durée légale de travail a été respectée ;
- or, il se borne à produire un tableau qui n'indique pas même concerner M. [S] et qui ne présente pas, en tout état de cause, d'éléments permettant de retenir que la durée légale de travail aurait été respectée ;
- l'employeur sera donc condamné à payer à M. [S] une somme de 500 euros de dommages et intérêts, cette somme permettant de réparer le préjudice subi compte tenu de l'importance de la durée du travail du salarié au cours de la période considérée.
Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé (?)
Sur la demande de remise des documents sociaux
La demande, formée par M. [S], d'une remise de documents sociaux sera accueillie, sans astreinte.
Sur le remboursement des allocations versées par Pôle Emploi
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, la société La Cigale sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [S], dans les limites de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive (?)
Sur l'article 700 du code de procédure civile La société La Cigale, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article 700 sera quant à elle rejetée.
Sur les dépens
La société La Cigale, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour estimer une telle preuve rapportée, la cour d'appel s'est fondée sur un décompte établi unilatéralement par le salarié et dans lequel ce dernier se bornait à déclarer avoir systématiquement dépassé les heures de travail prévues à son contrat et avoir presque invariablement travaillé 15 heures pour chaque spectacle ; qu'en se fondant sur ce seul élément non corroboré par un autre élément et ne présentant pas le caractère de précision nécessaire pour être de nature à étayer une demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que M. [S] avait uniquement exercé, pour la période de 2011 à 2014, les fonctions de régisseur général (conclusions adverses p. 2 § 9 ; conclusions de l'exposante p. 4 § 8) ; qu'en jugeant pourtant, pour écarter le tableau produit par l'employeur, que la qualification du salarié avait varié sur cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait du bordereau de communication de pièces de l'employeur qu'il versait en pièce 11 un « tableau des horaires de Monsieur [S] (4 pages) » ; qu'en relevant qu'il n'était pas possible de savoir si la pièce versée aux débats par l'exposante visait la situation du salarié, lorsqu'il résultait expressément du bordereau de communication de pièces que la pièce litigieuse concernait le salarié, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
4°) ALORS, à tout le moins, QUE l'exigence d'impartialité commande d'appliquer les mêmes modalités d'appréciation aux éléments de preuve produits par les parties ; que la cour d'appel a pourtant, d'une part, retenu que le tableau établi par le salarié était probant, bien qu'il ne porte pas le nom de M. [S], d'autre part, estimé que le tableau établi par l'employeur était dépourvu de toute force probante dès lors qu'il ne portait pas le nom de M. [S] ; qu'en statuant selon des modalités d'appréciation différentes des éléments de preuve produits par les parties, faisant peser un doute légitime sur son impartialité, l'absence de nom du salarié sur le tableau produit étant retenu à l'encontre de l'employeur et non à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, outre le tableau des heures réalisées par le salarié, la société La Cigale produisait aux débats les attestations de deux intermittents du spectacle qui confirmaient les horaires mentionnés par l'employeur et contredisaient les allégations du salarié ; qu'en faisant droit à la demande de M. [S], sans prendre la peine d'examiner ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.