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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Jean Jaurès, domicilié en cette qualité ...,
2°/ M. Eric Z..., demeurant Les Clins, chemin des Guinames, 03700 Bellerive,
en cassation des arrêts n°s 740 bis et 741 rendus le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de Mme Armande A..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, et de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 29 septembre 1993, n 740 bis/1993, rendu en matière de référé, et 741/1993), que, par acte sous seing privé du 20 mai 1972, Mme Marie-Louise A... a vendu à MM. Y... et Goyeneche (les consorts Y...) l'usufruit d'un immeuble, sous la condition suspensive qu'ils se soient rendus acquéreurs de la nue-propriété, appartenant à Mme Armande A..., avant le 30 juin 1973; que l'acte, outre la faculté pour les consorts Y... de se substituer toutes personnes physiques ou morales ou commands qu'ils désigneront, prévoyait encore le règlement du prix de vente de l'usufruit au moyen de la dation en paiement d'un appartement à prendre dans l'immeuble à construire par les acquéreurs et qu'à défaut de livraison de ce local dans un certain délai la venderesse pourra exiger le paiement en numéraire; qu'enfin celle-ci s'était réservé un droit d'usage et d'habitation de la villa qu'elle occupait sur une partie du terrain vendu jusqu'à la livraison de l'appartement et, au cas de paiement en numéraire, s'était engagée à "abandonner la jouissance de la villa dans les 3 mois qui suivront la date du paiement"; que la nue-propriété de l'immeuble a été adjugée, par jugement du 21 février 1973, aux consorts Y... qui, le même jour, ont déclaré la société civile immobilière Jean-Jaurès (la SCI) en qualité de command ;
qu'en 1981, Mme Marie-Louise A... a introduit une instance tendant au paiement de dommages-intérêts et à la délivrance de l'appartement promis ;
qu'un jugement en date du 16 juin 1983 lui a alloué une certaine somme en réparation d'un chef de préjudice et a rejeté ses autres prétentions; qu'un appel a été interjeté le 11 mai 1984 au nom de Mme Marie-Louise A..., bien qu'elle fût décédée le 2 mai 1984; que l'affaire a été radiée le 13 novembre 1985; que la SCI ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 14 février et 6 juin 1991, M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné en référé Mme Armande A..., qui habitait la villa, afin qu'elle en soit expulsée en tant qu'occupante sans droit ni titre; qu'une ordonnance de référé du 21 avril 1992 a accueilli cette demande; que Mme Armande A... a relevé appel de cette décision puis, par acte du 7 juillet 1992, a interjeté appel du jugement du 16 juin 1983; que le liquidateur a, sur ce dernier appel, invoqué la péremption de l'instance;
Sur le premier moyen dirigé à l'encontre de l'arrêt n 741/1993 :
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir, écartant l'exception de péremption, déclaré l'appel recevable alors, selon le pourvoi, que l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile est sans incidence en la cause; qu'en effet, il demeure, ce que constate lui-même l'arrêt, que Mme Armande A... n'a de droits éventuels qu'en qualité d'héritière de sa mère, Mme Marie-Louise A...; que, dès lors, l'ordonnance de radiation du 13 novembre 1985 rendue par le conseiller de la mise en état "en l'absence d'une reprise d'instance par les héritiers de l'absente décédée" lui était opposable et que la péremption d'instance était bien acquise; d'où une violation des articles 381 et suivants, 385, 386 et 390 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la péremption d'instance ne joue qu'autant que l'instance a été régulièrement engagée; que, dès lors, ayant relevé que la déclaration d'appel de Mme Marie-Louise A... a été faite postérieurement au décès de celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que cette déclaration n'ayant aucun effet, n'avait pas engendré une péremption d'instance, et décidé qu'en l'absence de signification du jugement du 16 juin 1983, les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables en l'espèce, l'appel formé le 7 juillet 1992 par Mme Armande A... était recevable; que le moyen n'est pas fondé;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris chacun en leurs deux branches, dirigés à l'encontre du même arrêt, réunis :
Attendu que le liquidateur reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que Mme Armande A... était en droit de retenir la jouissance de la villa jusqu'à l'expiration du délai de 3 mois suivant le paiement en numéraire du prix prévu à l'acte du 20 mai 1972 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt spécifiant lui-même qu'il déboute Mme A... de sa demande de remise d'un appartement en dation en paiement et que celle-ci, à l'égard de laquelle les acquéreurs étaient tenus au paiement du prix dès le jour de l'adjudication, peut retenir l'immeuble jusqu'à l'expiration du délai de 3 mois suivant le paiement en numéraire du prix prévu par l'acte de vente, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations; qu'il en découle directement que Mme Armande A... n'avait qu'une créance d'argent qui faute d'avoir été déclarée dans les conditions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 était définitivement éteinte avec les conséquences qui en découlent; d'où une violation des articles 50 et suivants, 53 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution par le débiteur; que devrait dès lors être déclarée irrecevable la demande tendant à obtenir la condamnation de M. X..., ès qualités de "syndic" de la SCI au paiement du prix d'un appartement non livré, avec droit de maintien dans les lieux jusqu'au paiement en numéraire du prix prévu; d'où une violation des articles 50 et suivants, 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 1142 du Code civil ;
alors, en outre, que si l'arrêt admet à juste titre que les consorts Y... étaient propriétaires de l'usufruit et les affirme débiteurs du prix dès le jour de l'adjudication qui en fixait le quantum, il ne caractérise nullement la substitution de la SCI aux acquéreurs et la reprise de leurs engagements par la SCI; d'où un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil; et alors, enfin, que l'arrêt dénature l'acte de vente du 20 mai 1972 spécifiant que Mme Marie-Louise A..., venderesse, se réserve expressément le droit d'usage et d'habitation de la villa "à titre personnel", ce que confirme la clause de réserve du droit d'usage et d'habitation visant la seule Mme Marie-Louise A...; d'où une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation que les termes obscurs et imprécis des diverses clauses de l'acte de vente, rapprochées entre elles, rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que si le droit d'usage et d'habitation, en cas de dation en paiement, était viager, il en allait autrement du droit, en l'absence de dation, de conserver la jouissance de la villa jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant le paiement en numéraire, qui était transmissible à cause de mort à Mme Armande A...;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'acte de vente de l'usufruit ne contenait aucune stipulation sur la forme que devait prendre la substitution de la SCI aux acquéreurs initiaux, la cour d'appel retient que les consorts Y... se sont portés adjudicataires de la nue-propriété de l'immeuble litigieux, mais en déclarant aussitôt la SCI en qualité de command; qu'elle a ainsi fait apparaître, dès lors que l'acquisition de la nue-propriété était la condition suspensive de l'achat de l'usufruit, que les consorts Y..., en déclarant command, s'étaient aussi substitué la SCI pour cette dernière acquisition;
Attendu, en troisième lieu, que si l'extinction, en vertu de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, de la créance non déclarée du prix de vente de l'usufruit, libérait la SCI de l'obligation de payer celui-ci en numéraire, elle ne constituait pas pour autant le terme contractuellement fixé pour le début de la période de 3 mois à l'issue de laquelle devait cesser la jouissance par Mme Armande A... de la villa qu'elle occupait;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le quatrième moyen dirigé à l'encontre de l'arrêt n 740 bis/1993 :
Attendu que le liquidateur demande enfin la cassation de l'arrêt, qui a infirmé l'ordonnance de référé ayant enjoint à Mme Armande A... de quitter les lieux, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt n 741/1993;
Mais attendu que le pourvoi formé à l'encontre de ce dernier arrêt étant rejeté, le moyen est sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et M. Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.