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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Philippe X..., représentant d'un syndicat au comité d'établissement dénommé "Centre de médecine physique et de réadaptation" de l'association ADAPT, a été élu par ce comité en qualité de membre titulaire du comité central d'entreprise ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 15 Novembre 2001) d'avoir annulé l'élection, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 434-2 et L. 435-4 du Code du travail et du règlement intérieur du comité d'établissement ;
Mais attendu, d'abord, que le comité central d'entreprise étant composé, en application de l'article L. 435-4 du Code du travail, de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, le tribunal a exactement énoncé que le mandat des membres du comité central était subordonné à celui qu'ils ont au comité d'établissement et qu'il en résultait qu'un délégué titulaire au comité central, ne pouvait être élu que parmi les membres élus du comité d'établissement ;
Et attendu, ensuite, que le règlement intérieur d'un comité d'établissement ne peut valablement déroger aux dispositions légales relatives à l'élection des membres du comité central d'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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