Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-18.490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.490
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Marie-Claire I..., veuve X..., demeurant à Paris (3ème), ...,
2°) M. Alain C..., demeurant ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
3°) M. Emmanuel C..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4°) Mme Marie Dumesnil veuve Desjacques, avocat à la Cour, demeurant ... (Yvelines),
5°) M. Jacques I..., demeurant ... (12ème),
6) M. Jean I..., demeurant ... (14ème),
7°) Mme Jeanine I..., épouse X..., demeurant Le Chaboud, ..., à Saint-Ismier (Isère),
8°) Mlle Marie-Andrée I..., demeurant ... (11ème),
9°) M. Roger I..., demeurant ... (16ème),
10°) Mlle Thérèse I..., sans profession, demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit :
1°) de M. Gilbert H..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
2°) de la SCI Ecole des Bases, cours Meurant, dont le siège social est sis ... (10ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. F..., J..., Y..., G..., B..., E...
D..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts C... et I..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1990), que les consorts I... ont consenti à la société Ecole des bases cours Meurant une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt et moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation ; que le prêt n'ayant pas été obtenu dans le délai fixé, la société a demandé un report de délai ; que les promettants ont accepté de différer la signature de la vente, cette prorogation étant faite sans condition suspensive ; que la vente n'ayant pas été réalisée dans le nouveau délai, la société, qui a renoncé à l'acquisition, a assigné les promettants en restitution de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que dans le délai d'accomplissement de la condition suspensive, délai qui n'a pas été prorogé, le prêt n'a pas été obtenu et qu'ainsi, conformément aux stipulations de la promesse de vente, au titre des conditions suspensives, l'indemnité d'immobilisation doit être immédiatement restituée à l'acquéreur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en se bornant à accorder un délai pour la signature de la vente, cette prorogation étant faite sans condition suspensive, les promettants n'avaient pas exclu la stipulation relative à la restitution de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCI Ecole des Bases Cours Meurant aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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