Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-12.782
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.782
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Groupama Assurances, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Normandie, dont le siège est ...,
3 / de M. Yves X..., demeurant 27300 Corneville-La-Fouquetière,
4 / de Mlle Nathalie Y..., demeurant 27300 Corneville-La-Fouquetière,
5 / de M. Alain Y..., demeurant 27300 Corneville-La-Fouquetière,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Alain Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie Groupama assurances, M. X... et la CRAMA de Normandie, de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle Nathalie Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 30 juillet 1988, Mlle Nathalie Y... a été blessée alors qu'elle participait avec son père à des travaux agricoles chez M. X... ; que la cour d'appel (Rouen, 12 février 1997), au motif que la victime était co-prestataire d'une entraide agricole, a débouté Mlle Y... et la CPAM de leur demande à l'encontre de M. X... et de son assureur, ainsi que la Caisse de sa demande à l'encontre de M. Y... et de la CRAMA au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile exploitant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'entraide agricole suppose un échange de services réciproques entre agriculteurs ; qu'ayant constaté que M. Y... avait pour activité principale celle de cariste et n'exploitait qu'à titre accessoire ses huit hectares de terre, ce qui excluait qu'il puisse être qualifié d'agriculteur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 325-1 du Code rural, décider qu'il avait agi dans le cadre d'une entraide agricole ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y..., propriétaire de terres qu'il exploitait avec l'aide de M. X... et affilié à l'assurance maladie des agriculteurs, était agriculteur à titre accessoire ; qu'elle en a exactement déduit que l'aide habituellement apportée par M. Y... à l'occasion de travaux importants caractérisait l'existence d'un contrat d'entraide agricole au sens de l'article L. 325-1 du Code rural ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CPAM fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de la CRAMA en sa qualité d'assureur de M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, Mlle Y..., qui n'avait pas la qualité d'agriculteur et qui ne faisait qu'accompagner son père, seul prestataire de l'entraide agricole, ne pouvait être qualifiée ni de bénéficiaire, ni de co-prestataire ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, opposer à la Caisse, pour lui dénier tout droit vis-à-vis de la CRAMA, l'article 10-4 du contrat liant cette dernière à M. Y... et stipulant une exclusion du jeu de la garantie "aux bénéficiaires de l'entraide ou aux autres co-prestataires d'entraide agricole" ; et alors, d'autre part, que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil, tirer de l'absence de preuve qu'au moment des faits Mlle Y... ne vivait pas habituellement sous le toit de son père, la conséquence que l'article 16 du contrat d'assurance liant la CRAMA à son père et excluant toute garantie aux descendants de l'assuré vivant sous son toit devait trouver application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mlle Y... participait avec son père à des travaux agricoles chez M. X..., et que l'accident est survenu alors qu'elle aidait son père à arrimer le chargement d'une remorque de foin avec un filin que celui-ci lui tendait, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était co-prestataire de l'entraide agricole dont bénéficiait M. X... au sens de l'article L. 325-1 du Code rural en tant que membre de la famille de M. Y..., en sorte qu'elle était exclue de la garantie d'assurance en application de l'article 10-4 du contrat souscrit auprès de la CRAMA ;
Que le moyen qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de la CRAMA de Normandie et de la compagnie Groupama assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard