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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X... et Mme Georgette X..., demeurant ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme des Transports Teste et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 4 décembre 1991, qui les ont déboutés de leur demande formée contre la société Transports Teste et compagnie ;
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'indemnité pour salaire perdu, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi sur le travail à temps partiel et la convention collective applicable, qu'ils avaient demandé l'indemnisation du préjudice consécutif à la violation par l'employeur des dispositions afférentes au travail à temps partiel et qu'il n'était pas possible de soutenir que leurs contrats de travail n'étaient pas à temps partiel ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société Transports Teste et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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