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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2013), que la fondation Casip Cojasor (la fondation) a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires à effectuer des travaux destinés à transformer les locaux, dont elle est propriétaire, en bureaux ; que, se plaignant de ce que les travaux réalisés différaient de ceux prévus dans le permis de construire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... (le syndicat) a assigné la fondation pour obtenir sa condamnation à remettre les lots en l'état antérieur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que le syndicat serait exclusivement fondé à réclamer la réalisation de travaux conformes aux plans entérinés par l'assemblée générale et au permis de construire et constaté que la fondation ne le demandait pas, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le syndicat ne justifiait d'aucun préjudice en lien de causalité avec les travaux réalisés par la fondation, la cour d'appel a pu rejeter la demande de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble... ; le condamne à payer à la fondation Casip Cojasor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une copropriété (le syndicat de copropriétaires de l'immeuble... à 75011 Paris, l'exposant) de sa demande tendant à voir condamner un copropriétaire (la fondation Casip Cojasor) à remettre une partie commune (la toiture) en son état initial ;
AUX MOTIFS QUE, par application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque les travaux affectant les parties communes n'avaient pas été autorisés, le syndicat pouvait poursuivre et obtenir la démolition des ouvrages irréguliers ou non conformes à l'autorisation accordée ; qu'au cas d'espèce, il était constant et non contesté que la toiture mise en place par la fondation Casip Cojasor n'était pas conforme aux plans soumis à l'assemblée générale des copropriétaires du 8 janvier 2003 par l'architecte de la fondation Casip Cojasor, ce qui était également avéré par le rapport d'expertise de M. X..., en sorte que l'autorisation de travaux accordée à la Fondation Casip Cojasor n'avait pas été respectée ; que toutefois la demande de « remise de la toiture en son état initial » formée par le syndicat des copropriétaires ne pouvait être accueillie, à partir du moment où, d'un côté, elle était imprécise, quand l'état initial de ladite toiture n'était pas clairement déterminé et qu'aucun élément technique ne permettait de décrire les travaux propres à retrouver cet état initial d'un bâtiment vétuste et en ruine, de l'autre, en l'état de l'autorisation de travaux accordée à la fondation Casip Cojasor par l'assemblée générale du 8 janvier 2003, le syndicat des copropriétaires était exclusivement fondé à réclamer la réalisation de travaux conformes aux plans entérinés par l'assemblée et au permis de construire décerné à la fondation Casip Cojasor, ce qu'il ne demandait pas ; qu'il s'ensuivait que le syndicat des copropriétaire était débouté de sa demande de remise de la toiture en l'état initial (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 à 6) ;
ALORS QUE, d'une part, les travaux affectant les parties communes d'une copropriété doivent être autorisés par l'assemblée des copropriétaires et la remise en état d'une partie commune peut être demandée par le syndicat des copropriétaires ; que l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions déposées et signifiées le 12 novembre 2012, p. 15, § III) que la demande de remise en l'état initial de la toiture n'était pas imprécise puisque l'expert avait décrit dans son rapport les parties de toiture modifiées et qu'avaient été produites à la procédure des photographies de la toiture avant et après les travaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments permettaient de définir avec précision les travaux à réaliser pour remettre la toiture dans son état initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, d'autre part, il résultait clairement du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 janvier 2003 qu'aucuns travaux sur la toiture du bâtiment B n'avaient été prévus et que le permis de construire délivré à la fondation ne comportait pas de tels travaux ; qu'en retenant que le syndicat des copropriétaires aurait dû demander une remise en l'état initial de la toiture conforme aux plans entérinés par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un syndicat de copropriétaires (celui de l'immeuble... à 75011 Paris, l'exposant) tendant à la condamnation d'un copropriétaire (la fondation Casip Cojasor) à des dommages et intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires ne justifiait d'aucun préjudice réparable en lien de causalité avec les travaux réalisés par la fondation Casip Cojasor, qui, selon l'expert X..., valorisaient la copropriété et représentaient une amélioration notable du bâtiment ancien, vétuste et dé-gradé (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7) ;
ALORS QUE commet une faute constitutive d'un appel abusif ou dilatoire l'appelant qui présente des moyens manifestement infondés ; qu'en refusant de condamner le copropriétaire pour abus du droit d'interjeter appel, au prétexte que, selon l'expert, les travaux litigieux auraient valorisé la copropriété et représenté une amélioration notable du bâtiment, quand elle avait pourtant confirmé la condamnation du copropriétaire à remettre la cour en état et constaté que la toiture mise en place n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale du 8 janvier 2003, reconnaissant ainsi le caractère manifestement infondé des moyens invoqués, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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