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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 5 avril 1991, qui, pour infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'action publique ;
Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ; d
Attendu que, selon les termes de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1991, l'émission, l'acceptation ou l'endossement d'un chèque sans provision ne sont plus pénalement punissables ;
Que dès lors, l'action publique, exercée sur le fondement de ces incriminations abrogées, est éteinte à l'égard du prévenu ;
Par ces motifs ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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