jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que la séparation de corps des époux X..., mariés sans contrat en 1974, a été prononcée en 1984, M. Y... étant condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 609,80 euros à Mme Z... ; que par acte du 20 décembre 2001, M. A... a assigné Mme Z... en suppression de la pension alimentaire ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2004) d'avoir maintenu le paiement de cette pension ;
Qu'ayant souverainement relevé que M. A... n'avait pas démontré un changement de sa situation au moment de sa demande de suppression de la pension et que Mme Z... justifiait percevoir le revenu minimum d'insertion et une aide au logement, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la pension alimentaire mise à la charge de M. A... devait être maintenue ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard