Cour de cassation, 12 octobre 1994. 90-45.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-45.145
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "La Plaine", Fillinges (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Robotic, sise zone industrielle rue du Bois de la Rose, Ville-La-Grand (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 juin 1990) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que M. Z..., délégué syndical, avait bien reçu pouvoir en date du 15 février pour interjeter appel et représenter M. X... devant la cour d'appel et que M. X... était présent tant à l'audience du 8 mars 1990 qu'à celle du 10 mai 1990 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 9 et 931 du nouveau Code de procédure civile, laissé les conclusions sans réponse et privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, la cour d'appel a retenu, par des constatations qui ne peuvent être contestées que par la voie d'une inscription de faux, qu'il résultait des pièces produites que M. Z..., délégué syndical, qui a interjeté appel au nom de M. X..., n'était pas muni d'un tel pouvoir ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Robotic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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