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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-41.619

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.619

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société SPIE Batignolles, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société SPIE Batignolles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée, Mlle X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 5 janvier 1993 qui l'a déboutée de sa demande formée contre son employeur, la société SPIE Batignolles; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; que ces moyens ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz