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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-15.079

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.079

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par 1°/ M. Jean-Marie Y..., 2°/ Mme Juliette X..., épouse Y..., demeurant ensemble villa Les Amandiers, quartier Pouverel, 83130 La Garde, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Seillon", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Seillon", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'isolation phonique de l'immeuble ne contrevenait à aucune réglementation en vigueur à l'époque de la construction et était conforme à sa destination que le règlement de copropriété affectait à l'usage principal d'habitation, que ce règlement ne prévoyait, quant aux parties affectées distinctement à une activité commerciale, que l'existence de locaux commerciaux, sans référence à une activité particulière, telle que la boulangerie, exigeant des conditions spécifiques d'équipement du bâtiment dont l'absence ne pouvait être constitutive d'un vice de construction et retenu, par motifs propres et adoptés, que des modifications des lieux avaient été apportées au rez-de-chaussée, que les époux Y... avaient poursuivi leur activité sans procéder au minimum de travaux nécessaires pour assurer une meilleure isolation phonique de leur installation et des locaux, ni appelé en cause le syndicat pour voir effectuer toute modification utile des parties communes et que l'approbation de l'implantation du four par l'association syndicale Toulon-Port et l'autorisation administrative de reconstruction n'emportaient pas obligation de garantie de l'activité s'y rapportant à la charge du syndicat, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz