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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-43.887

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.887

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL Martingale, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de la société Boucau promotion, société anonyme, dont le siège est Les Olivettes, route de Nîmes, 30133 Les Angles, LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Martingale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... était au service de la société Martingale depuis le 1er juin 1987 en qualité de directrice d'hôtel ; que convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique, elle a adhéré à une convention de conversion le 14 février 1994 et a signé le 18 février 1994 un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Martingale fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 1997) d'avoir dit recevables les demandes de Mme X... tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion est effective à l'expiration du délai de réponse dont dispose l'intéressé, par l'effet de cette acceptation, sans qu'il soit nécessaire, pour l'employeur, de notifier en outre cette rupture par l'envoi d'une lettre de licenciement, le contrat étant rompu du fait du commun accord des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la salariée a adhéré à la convention de conversion le 14 février 1994, avant de signer, sans réserve, un reçu pour solde de tout compte le 18 février suivant ; qu'en estimant dés lors que l'absence de notification, par l'employeur, d'une lettre de licenciement privait le reçu pour solde de tout compte de tout effet libératoire, pour en déduire que la forclusion prévue à l'article L. 122-17 du Code du travail ne pouvait être opposée à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 321-6, alinéa 3 et 4 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux ; qu'un tel document ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien fondé de son licenciement et que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que la société Martingale fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion est effective à l'expiration du délai de réponse dont dispose l'intéressé par l'effet de cette acceptation, sans qu'il soit nécessaire, pour l'employeur, de notifier en outre cette rupture par l'envoi d'une lettre de licenciement, le contrat étant rompu du fait d'un commun accord des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la salariée a adhéré à la convention de conversion le 14 février 1994 avant de signer, sans réserve, un reçu pour solde de tout compte le 18 février suivant ; qu'en estimant dès lors qu'en l'absence de notification, par l'employeur, d'une lettre de licenciement, ce dernier était sans motif, la cour d'appel a violé l'article l. 122-14-1 du Code du travail ensemble l'article l. 321-6, alinéas 3 et 4 du même Code ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-4-1, dernier alinéa, du Code de travail ; Et attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la proposition de conversion avait été faite à la salariée verbalement au cours de l'entretien préalable et qu'aucun écrit énonçant le motif économique de la rupture ne lui avait été adressé, de sorte que celle-ci était dépourvue de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne .l'EURL Martingale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Martingale à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz