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SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° V 20-60.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
L'Union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° V 20-60.266 contre le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société des Autocars de Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [P] [G],
3°/ à M. [G] [W],
4°/ à M. [S] [J],
5°/ à M. [A] [S],
6°/ à Mme [T] [F],
7°/ à M. [K] [H],
8°/ à M. [I] [C],
9°/ à M. [N] [P],
10°/ à M. [D] [D],
11°/ à M. [J] [O],
12°/ à M. [Z] [R],
13°/ à Mme [Y] [A],
14°/ à M. [E] [B],
15°/ à M. [R] [U]
tous quatorze domiciliés à la société des Autocars de Provence,
16°/ à l'union départementale Bouches-du-Rhône CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
17°/ à l'union départementale FO des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
18°/ à l'union départementale CGT Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5],
19°/ à l'union départementale CFTC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des Autocars de Provence, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 27 décembre 2019), l'Union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône (l'union syndicale) a déposé le 13 septembre 2019 une liste de candidats pour le premier tour des élections des membres du comité social et économique de la société des Autocars de Provence (la société), devant avoir lieu le 2 octobre 2019.
2. Estimant que l'union syndicale ne répondait pas aux conditions permettant le dépôt d'une liste de candidats, l'employeur a refusé de la prendre en compte.
3. Par requête en date du 17 octobre 2019, l'union syndicale a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation des élections.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'union syndicale fait grief au jugement de la dire irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir, alors « que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'union syndicale solidaire couvrait le champ géographique du département des Bouches-du Rhône dans lequel était située la société des Autocars de Provence et qu'elle avait pour objet la défense, d'une part, des intérêts matériels et moraux des salariés du département ou travaillant dans une entreprise dont le siège social est situé dans le département et, d'autre part, des intérêts des adhérents des syndicats ou sections syndicales membres et de l'ensemble du monde du travail par tous moyens, ce dont il résultait que son champ de compétence département et interprofessionnel couvrait la société, et que ses statuts ne lui interdisaient pas d'intervenir directement dans cette entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins que l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône n'avait pas intérêt à agir en contestation des élections professionnelles au sein de l'entreprise dans laquelle (elle) a présenté une liste de candidats qui a été refusée sans saisine préalable d'un juge, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2314-5 du code du travail, 2 et 4 des statuts de l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3 et L. 2314-5 du code du travail et 31 du code de procédure civile :
5. En vertu de l'article L. 2133-1 du code du travail, les unions de syndicats ont vocation à regrouper des organisations syndicales primaires. Elles peuvent donc être statutairement intercatégorielles.
6. Il résulte de l'article L. 2133-3 du même code que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, notamment en participant à la négociation du protocole préélectoral et en présentant des listes de candidatures aux élections professionnelles, conformément à l'article L. 2314-5 du même code.
7. Pour dire irrecevable la contestation formée par l'union syndicale dont la liste de candidats a été écartée par l'employeur, le tribunal, après avoir relevé que l'union mentionnait dans ses statuts avoir pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des salariés du département des Bouches-du-Rhône ou travaillant dans une entreprise publique ou privée dont le siège social est dans les Bouches-du-Rhône, énonce que rien dans cet objet ne circonscrit le champ professionnel de cette organisation syndicale, et que par conséquent, l'union syndicale n'ayant pas vocation à participer au processus électoral, n'a pas intérêt à agir en nullité des élections.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'union syndicale était une union de syndicats à laquelle adhéraient des organisations syndicales et que son champ professionnel couvrait tous les salariés des Bouches-du-Rhône, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle avait vocation, sous réserve de remplir les autres conditions fixées par la loi, à présenter des listes de candidats au scrutin organisé dans une entreprise située dans ce département, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société des Autocars de Provence et la condamne à payer à l'Union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'Union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'union syndicale solidaire des Bouches du Rhône irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir.
AUX MOTIFS QUE la société des Autocars de Provence conteste le fait que l'Union syndicale solidaire des Bouches du Rhône couvre le champ professionnel de son activité, à savoir le transport routier. Effectivement, l'objet de cette organisation syndicale est le suivant : « - la défense des intérêts matériels et moraux : - des salarié (e)s du département des Bouches du Rhône ou travaillant dans une entreprise (publique ou privée) dont le siège social est dans les Bouches du Rhône, - des chômeurs, retraité(e)s, étudiant(e)s du département des Bouches du Rhône. ? de rassembler dans le respect des valeurs et des principes fixés dans le préambule des statuts de l'Union syndicale solidaire 13 toutes les organisations syndicales qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans les divisions, qu'elles ne considèrent pas comme définitives et irrémédiables. Ce rassemblement n'est pas une fin en soi. C'est une étape pour être plus forts ensemble, dans l'action collective pour la défense des revendications et pour peser davantage en faveur des rapprochements interprofessionnels encore plus large. ? de renforcer la défense des intérêts des adhérents des syndicats ou sections syndicales membres et de l'ensemble du monde du travail par tous moyens. ? de développer la solidarité nationale et internationale, notamment par l'attribution d'aides juridiques, d'aides sociales ou financières ou la constitution de caisses de soutien selon les modalités définies au règlement intérieur ». Rien dans cet objet ne circonscrit le champ professionnel de cette organisation syndicale. Le fait que le syndicat Sud Routes soit adhérent à l'union syndicale solidaire des Bouches du Rhône ne change rien au fait que ce dernier syndicat est dépourvu de périmètre professionnel déterminé. La liste fournie des syndicats ayant adhéré à l'union (pièce 11) démontre bien que des syndicats intervenants dans de très nombreux secteurs d'activité ont adhéré (transports, grande distribution, presse, douanes, justice, informatique, météo, chimie, éducation, restauration, ?). L'union syndicale solidaire des Bouches du Rhône ne couvre donc pas le champ professionnel des transports. Par conséquent, l'union syndicale solidaire des Bouches du Rhône n'ayant pas vocation à participer au processus électoral, n'a pas intérêt à agir en nullité des élections.
ALORS QUE sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'union syndicale solidaire couvrait le champ géographique du département des Bouches du Rhône dans lequel était situé la société des Autocars de Provence et qu'elle avait pour objet la défense, d'une part, des intérêts matériels et moraux des salariés du département ou travaillant dans une entreprise dont le siège social est situé dans le département et, d'autre part, des intérêts des adhérents des syndicats ou sections syndicales membres et de l'ensemble du monde du travail par tous moyens, ce dont il résultait que son champ de compétence départemental et interprofessionnel couvrait la société, et que ces statuts ne lui interdisaient pas d'intervenir directement dans cette entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins que l'union syndicale solidaire des Bouches du Rhône n'avait pas intérêt agir en contestation des élections professionnelles au sein de la l'entreprise dans laquelle elle a présenté une liste de candidats qui a été refusée sans saisine préalable d'un juge, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2314-5 du code du travail, 2 et 4 des statuts de l'union syndicale solidaire des Bouches du Rhône, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.