Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-15.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-15.938
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Industrielle du Logement FLANDRES-ARTOIS, société anonyme, dont le siège social est ... en liquidation amiable au ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la société LILLOISE d'assurances et de réassurances, dont le siège social est à Wasquehal, avenue de la Marne,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société Industrielle du Logement Flandres-Artois, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la société Lilloise d'assurances et de réassurances, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que la clause de la police subordonnant pour les travaux de technique courante la garantie de l'assureur à la condition "qu'ils soient l'objet d'un agrément de trois ans délivré par le CSTB et que lesdits travaux soient exécutés en conformité des conditions dudit agrément "ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances en ce que cette clause était claire et qu'elle se fondait, pour déterminer son champ d'application, sur des critères, précis tirés du respect des conditions d'exécution mises par le CSTB à son agrément ; que la cour d'appel a ainsi nécessairement admis que l'exclusion était formelle et limitée et qu'ayant relevé que les travaux effectués par la société industrielle du logement Flandres-Artois n'avaient pas été exécutés dans les conditions conformes à l'agrément délivré par le CSTB et couvrant le procédé employé, elle a légalement justifié sa décision excluant la garantie de l'assureur ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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