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Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean-Claude Y... et Marie-Hélène de Z... d'Esclapon es-qualité de syndics à la liquidation de biens de M. X... et celui-ci font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juillet 1982) d'avoir limité à 80 000 francs le montant de l'indemnité d'expropriation due par la commune de Bellefontaine et concernant deux parcelles sur lesquelles sont édifiés des bâtiments, alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en se bornant à affirmer qu'un bâtiment inachevé et inutilisable en l'état ne présentait aucune valeur économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé " ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, l'immeuble était, depuis plus de trois ans, absolument inutilisable, la cour d'appel qui a souverainement retenu que le bâtiment ne présentait plus aucune valeur économique et que seule devait être prise en compte la valeur du terrain, diminuée des frais de démolition, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé le paiement d'une indemnité de remploi, alors, selon le moyen, " que l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation prévoit qu'il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique ; qu'à défaut de constater que les biens avaient été mis en vente au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique, ou que la vente des parcelles expropriées était inéluctable dans le cadre de la liquidation des biens prononcée à l'encontre du propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté l'antériorité de la liquidation des biens de M. X... à l'ordonnance d'expropriation a justement refusé d'allouer une indemnité de remploi pour des biens obligatoirement voués à la vente ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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