Ordonne la jonction des pourvois n°s 96-50.019 et 96-50.032 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu qu'un premier président a assigné à résidence M. Haouzmani, de nationalité algérienne, après avoir relevé qu'il lui remettait son passeport ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance qu'il ait fait procéder à la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.