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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-86.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-86.354

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur l'opposition formée par : - X... Myriam, partie civile, contre l'arrêt de cette chambre, en date du 28 juin 2006, qui a déclaré non-admis son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 novembre 2005, ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu la requête de la demanderesse en date du 5 juillet 2006 ; Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du code de procédure pénale ; Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-12-06 | Jurisprudence Berlioz