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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pouvoir formé par :
- l'Association des comptables, société d'enseignement dite "ACE", partie civile,
contre un arrêt de la 9ème Chambre de la Cour d'appel de PARIS du 18 octobre 1985 qui a relaxé B. S. J. du chef d'abus de confiance et débouté la partie civile des fins de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé B. S. des fins de la poursuite d'abus de confiance ;
aux motifs que s'il est vrai qu'aux termes du contrat produit (n° 31 929) passé entre Métrobus et AIC il est fait état de la qualité d'AIC agissant à titre de "mandataire ducroire" d'ACE, ce qui compte tenu du contexte de cette convention signifiait qu'AIC garantissait la solvabilité d'ACE et permettait (articles 2 et 3) à Métrobus de poursuivre le paiement de ses factures en s'adressant soit à AIC soit à ACE et permettait (articles 2 et 3) à Métrobus de poursuivre le paiement de ses factures en s'adressant soit à AIC soit à ACE, cette expression de mandataire ducroire n'impliquait pas que la convention liant ACE et AIC dût s'analyser comme un mandat ou comme une opération contractuelle complexe comportant mandat, en ce qui concerne les fonds transmis par la première société à la seconde ;
alors que la Cour qui constate qu'aux termes du contrat passé entre Métrobus et AIC il est fait état de la qualité d'AIC, agissant à titre de "mandataire ducroire" d'ACE ne pouvait dire que le contrat liant les parties n'était pas un mandat au seul prétexte que l'expression "mandataire ducroire" signifiait que AIC garantissait la solvabilité de ACE, la solidarité du paiement envers Autobus qui était prévu au contrat ne pouvant empêcher que ce contrat qui a été dénaturé stipulait expressément que AIC agissait en qualité de mandataire et qu'AIC avait reçu des fons pour le compte de son mandant qu'il devait verser à la société Autobus pour des emplacements publicitaires prévus au contrat" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, par ailleurs, que s'il relève de la compétence des juridictions du fond de qualifier la nature juridique exacte des contrats liant les parties, faut-il encore qu'en procédant à cette analyse, elles ne dénaturent pas les conventions soumise à leur examen ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur citation directe délivrée à la requête de l'association des comptables d'enseignement, C. B. S. gérant de la société Action des informations et communication (AIC) a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné le produit de deux lettres de change de 138.668,04 francs et de 209.408,11 francs qui lui auraient été remises à titre de mandat avec mission d'en transmettre le montant à une société Métrobus pour régler à celle-ci diverses prestations de publicité ;
Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite et confirmer la décision des premiers juges, lesquels avaient fondé leur décision sur le double motif qu'il n'était pas établi que des fonds aient été remis par "ACE" à B. S. avec mission de les transmettre à la régie de publicité Métrobus, et qu'en réalité le contrat liant ACE à AIC s'analysait, non en un mandat, mais en une convention de louage d'ouvrage non prévue par l'article 408 du Code pénal, les juges du second degré se sont bornés à affirmer "que la thèse de la partie civile dénature la relation contractuelle existant entre AIC et l'association des comptables d'enseignement ;
Attendu que pour arriver à cette affirmation la Cour d'appel a examiné, non le contrat verbal liant ACE à AIC et à son gérant B. S., mais le contrat écrit liant AIC à la société de publicité Métrobus en énoncant que "s'il est vrai qu'au vu de ce contrat écrit il était fait état de la qualité d'AIC agissant à titre de mandataire ducroire "d'ACE, cela signifiait seulement que AIC" garantissait la solvabilité d'ACE pour obtenir règlement de ses prestations, si elles n'étaient pas payées à Métrobus, cette expression n'impliquant pas, entre ACE et AIC, un contrat de mandat en ce qui concerne les fonds transmis par la première société à la seconde" ;
Mais attendu qu'en l'état de ses seuls motifs par lesquels, sans déterminer à quel titre avait été effectuée la remise des fonds d'ACE à AIC, qu'elle constate, la Cour d'appel a considéré comme liant ACE à AIC le contrat de louage d'ouvrage unissant en réalité AIC à Métrobus, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée ;
Que dès lors l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais sur les seuls intérêts civils, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 octobre 1985, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi ordonnée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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