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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-17.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.294

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... Casablanca (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Gilles X..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société Manbell, domicilié Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y..., dirigeant de la société Manbell, a été l'objet d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, pendant une durée de dix ans pour n'avoir pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de cette société dans le délai légal ; Attendu que, pour confirmer le jugement prononçant cette sanction, l'arrêt retient que M. Y... ne contestait pas réellement la date de cessation des paiements fixée au 4 août 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi , alors qu'il ressort des productions que, par conclusions signifiées le 2 février 1996, M. Y... avait expressément contesté cette date, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz