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Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-19.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.959

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° G 20-19.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° G 20-19.959 contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 30 juin 2020), rendu en dernier ressort, Mme [X] (la cotisante), affiliée au régime social des indépendants, au droit duquel vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (la caisse), s'est vu notifier entre le 20 juin 2017 et le 4 décembre 2018 cinq mises en demeure, au titre de cotisations impayées, suivies les 12 avril et 31 juillet 2018 et 18 octobre 2019 et après règlement partiel, de trois contraintes, la dernière portant sur le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2018. La cotisante a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte du 8 [en réalité 18] octobre 2019 alors « 1°/ qu'un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de contester préalablement la régularité de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cotisante s'est contentée de faire notamment opposition à la contrainte qui lui avait été délivrée le 1 octobre 2019, sans remettre en cause la mise en demeure qui l'avait précédée ; qu'en décidant néanmoins d'annuler ladite contrainte, le tribunal de grande instance [en réalité tribunal judiciaire] a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. » 4. La caisse n'a pas soutenu dans ses conclusions devant le tribunal que l'opposition à l'encontre de la contrainte n'était pas recevable, faute pour la cotisante d'avoir préalablement contesté la régularité de la mise en demeure qui l'avait précédée. 5. Le moyen, pris de cette irrégularité, est nouveau, mélangé de fait et partant, irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La caisse fait le même grief au jugement alors « 3°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que pour annuler la contrainte du 18 octobre 2019, le tribunal de grande instance [en réalité tribunal judiciaire] a retenu que la contrainte ne précisait pas la manière dont le montant réclamé à la cotisante avait été ventilé en cotisations d'un côté, et en majorations de l'autre, et que cette imprécision ne permettait pas à la cotisante d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation ; qu'en statuant ainsi, quand la contrainte litigieuse distinguait les sommes dues pour les 3e et 4e trimestres 2018 en cotisations et majorations de retard, minorées des déductions au titre des régularisations effectuées, et faisait référence à la mise en demeure du 3 décembre 2018 qui détaillait précisément, pour cette période, la nature des sommes dues, de telle sorte que la cotisante était à même de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, rendus applicables au recouvrement des cotisations pour le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 8. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève que si la différence entre les montants détaillés par la mise en demeure et les montants réclamés au terme de la contrainte s'explique par des régularisations intervenues postérieurement, la contrainte vise toutefois in fine les sommes suivantes : cotisations 1 080 euros, majorations 658 euros, qu'il s'en déduit que la seule indication globale de la déduction de 255 euros, d'une part, et de 22 442 euros, d'autre part, si elle permet de comprendre comment on parvient au solde global de 1 738 euros, ne permet pas au débiteur de comprendre comment on aboutit au solde ventilé de 1 080 euros en cotisations, d'un côté, et de 658 euros en majorations, de l'autre. Il en déduit que la contrainte ne comporte pas, par le renvoi qu'elle fait à la mise en demeure et les précisions complémentaires apportées, les indications permettant au débiteur de comprendre l'étendue de ses obligations conformément aux articles L. 242-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse mentionnait, pour les troisième et quatrième trimestres de l'année considérée, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la contrainte du 8 octobre 2019, le jugement rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nice, autrement composé ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur L'URSSAF PACA fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la contrainte du 8 (lire 18) octobre 2019 adressée à Mme [X] et d'AVOIR limité à 1 408 € de cotisations et 77 € de majorations de retard les condamnations de Mme [X]. 1) ALORS QU'un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de contester préalablement la régularité de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, Mme [X] s'est contentée de faire notamment opposition à la contrainte qui lui avait été délivrée le 18 octobre 2019, sans remettre en cause la mise en demeure qui l'avait précédée ; qu'en décidant néanmoins d'annuler ladite contrainte, le tribunal de grande instance a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges doivent respecter en toute circonstance le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance, pour annuler la contrainte du 18 octobre 2019, a relevé d'office qu'elle ne précisait pas la manière dont le montant réclamé à Mme [X] avait été ventilé en cotisations d'un côté, et en majorations de l'autre, et que cette imprécision ne permettait pas à la cotisante d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur ce point, le tribunal de grande instance a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que pour annuler la contrainte du 18 octobre 2019, le tribunal de grande instance a retenu que la contrainte ne précisait pas la manière dont le montant réclamé à la cotisante avait été ventilé en cotisations d'un côté, et en majorations de l'autre, et que cette imprécision ne permettait pas à Mme [X] d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation ; qu'en statuant ainsi, quand la contrainte litigieuse distinguait les sommes dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2018 en cotisations et majorations de retard, minorées des déductions au titre des régularisations effectuées, et faisait référence à la mise en demeure du 3 décembre 2018 qui détaillait précisément, pour cette période, la nature des sommes dues, de telle sorte que la cotisante était à même de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale.

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