Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-23.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.151
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilbert X..., demeurant ...,
2 / M. Christian Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cheminées Ambiances,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de la société Cheminées Philippe, société anonyme, dont le siège est avenue du président Kennedy, ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Ticot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la société Cheminées Ambiances, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Cheminées Philippe, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 8 octobre 1998), que la SARL Cheminées ambiances (la SARL) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 1996, la SA Cheminées Philippe (la SA) a déclaré deux créances que la SARL a contestées ;
Attendu que la SARL reproche à l'arrêt d'avoir admis ces créances, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985, 66 et 67 du décret du 27 décembre 1985, la déclaration de créance, qui doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, doit être accompagnée des documents qui la justifient ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que, le délai pour déclarer les créances expiré, la société Cheminées Philippe a substitué aux justificatifs qu'elle avait fournis dans sa déclaration d'autres justificatifs ; que quand bien même le montant de la créance alléguée était resté identique, ce changement ne permettait pas de considérer qu'il avait été remis, dans le délai légal, une déclaration précise au représentant des créanciers ; qu'en décidant du contraire, pour admettre la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / qu'après avoir établi la substitution des justificatifs produits à l'appui de la déclaration de créances, opérée après l'expiration du délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'absence de concordance des justificatifs produits, la déclaration de créance présentait l'absence d'équivoque qui doit caractériser toute déclaration de créance ;
qu'en admettant la déclaration de créance sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le représentant des créanciers peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints, que la procédure de justification tend à l'évaluation des justificatifs produits initialement ou par la suite, et qu'en l'espèce le montant de la créance alléguée restait le même, nonobstant l'envoi des documents nouveaux, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne pouvait être considéré que la déclaration serait nulle pour ne pas avoir été accompagnée, dès l'origine, des documents qui la justifient ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cheminées Philippe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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