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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-70.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-70.083

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'indemnisation prévue par les dispositions de l'article L. 341-6 du code de l'environnement correspond à la réparation du préjudice causé par les modifications à l'état ou à l'utilisation des lieux prescrites par la décision de classement d'un site, que la demande d'indemnisation doit être faite dans les six mois de la mise en demeure de se conformer à ces prescriptions, qu'en dehors d'une prescription particulière, il n'est prévu aucune indemnisation et aucune saisine du juge de l'expropriation, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que rien n'avait été prescrit, ni demandé à M. X... dans le décret du Premier ministre en date du 3 janvier 1996 classant le massif de l'Esterel oriental parmi les sites des départements des Alpes-Maritimes et du Var ou par la suite, a retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il n'était pas recevable à saisir le juge de l'expropriation, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz