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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Barjacoise de distribution, société anonyme, dont le siège est "Les Cauquières", route des Vans, 30430 Barjac,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit du Syndicat des patrons boulangers de l'Hérault, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mme Andrich, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Barjacoise de distribution, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des patrons boulangers de l'Hérault, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 221-17 du Code du travail, ensemble l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que des arrêtés préfectoraux des 11 octobre 1991 et 18 octobre 1992, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, ont prescrit la fermeture obligatoire au public, le dimanche, dans le département de l'Hérault, du 15 septembre de chaque année au 15 juin de l'année suivante, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain ; que le Syndicat des patrons boulangers de l'Hérault soutenant que la société Barjacoise de distribution exploitant une boulangerie, à l'enseigne "Point Chaud", était ouverte le dimanche, l'a assignée devant le tribunal de grande instance pour qu'elle respecte les arrêtés préfectoraux ; que la société Barjacoise de distribution a soulevé l'exception d'illégalité des arrêtés ;
Attendu que, pour rejeter la question préjudicielle en appréciation de la légalité des arrêtés, constater la violation de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1992 et dire que toute nouvelle infraction à cet arrêté ou tout autre arrêté contenant des dispositions identiques entraînerait le paiement d'une certaine somme, la cour d'appel énonce que le 10 juillet 1986 un accord interprofessionnel a été signé par le Syndicat d'employeurs de la boulangerie artisanale du département de l'Hérault, dénommé "Fédération des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Hérault", d'une part, et l'Union des syndicats de travailleurs salariés "FO", "CGT", "CFDT", "CFTC" et "GGC", d'autre part, sur les conditions du repos hebdomadaire, qu'en vertu de cet accord, le préfet de l'Hérault prend chaque année un arrêté réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces du secteur de la boulangerie, que les magasins à l'enseigne "Point Chaud", propriété de la société Barjacoise de distribution, ne sont pas mentionnés dans la liste annexe de chaque arrêté préfectoral et que la question préjudicielle soulevée trouve une réponse explicite dans le jugement du 12 février 1997 du tribunal administratif de Montpellier qui, saisi d'un recours en annulation d'un autre arrêté préfectoral du 3 novembre 1995, a constaté que le contenu de l'accord du 10 juillet 1986 correspondait encore à la volonté du plus grand nombre des intéressés dans la profession de la boulangerie du département de l'Hérault, et qu'ainsi cet accord avait pu légalement servir de base à l'arrêté préfectoral attaqué ;
Attendu, cependant, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel, selon lesquelles la société Barjacoise de distribution ne figurait pas dans la liste annexe de chaque arrêté préfectoral, énumérant les professionnels qui pourraient exercer leurs activités le dimanche, que les arrêtés litigieux prévoyaient une dérogation à la prescription de fermeture le dimanche pour certains professionnels ;
Et attendu qu'une telle dérogation, qui portait atteinte à l'égalité entre les membres d'une même profession, conférait un caractère sérieux à l'exception d'illégalité soulevée qui, concernant une question nécessaire à la solution du litige et relevant de la compétence de la juridiction administrative, rendait nécessaire le renvoi devant cette juridiction de l'appréciation de la légalité des arrêtés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Syndicat des patrons boulangers de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.