Full text
N° S 22-82.328 F-D
N° 00908
GM
15 JUIN 2022
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022
M. [E] [F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2022/1541 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 31 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés, tentative de meurtre aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [F] [B], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [E] [F] [B] a été placé en détention provisoire le 20 septembre 2021.
3. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté présentée le 24 février 2022.
4. M. [B] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à apprécier la régularité de la suspension du permis de communiquer prise par l'administration pénitentiaire et rejeté la demande de mise en liberté de M. [B], alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, Mme [W], seul avocat désigné par M. [B], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte qu'elle n'avait pu s'entretenir avec son client préalablement à sa comparution devant la chambre de l'instruction ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant qu'« il appartient à l'intéressé ou à son conseil de saisir, s'ils le souhaitent, les juridictions compétentes pour connaître d'un recours contre la décision de l'administration pénitentiaire » et qu'« en l'espèce, la chambre de l'instruction doit statuer sur l'unique objet de sa saisine, à savoir l'appel d'une décision de rejet de demande de mise en liberté déposée par l'un des conseils de M. [I] », quand il lui appartenait de s'assurer, y compris dans le cadre du contentieux de la détention, du respect des droits de la défense, et donc d'examiner si le refus de parloir opposé à Mme [W] n'avait pas eu pour conséquence de porter atteinte auxdits droits, affectant ainsi la régularité de la procédure suivie devant elle, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, §3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner la régularité de la procédure tenue devant elle et en particulier de s'assurer du respect des droits de la défense, lequel ne se limite pas au dépôt d'écritures mais suppose, dans le contentieux de la détention, que l'avocat puisse rendre visite à son client préalablement à une audience à laquelle il va comparaître ; qu'en l'espèce, Mme [W], seul avocat désigné par M. [B], faisait valoir qu'elle s'était vu interdire l'entrée du centre pénitentiaire de [Localité 1] où était détenu ce dernier, de sorte qu'elle n'avait pu s'entretenir avec son client avant l'audience devant la chambre de l'instruction à laquelle il devait comparaître ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, que « le droit à un procès équitable doit s'apprécier de manière globale, étant précisé que l'appel soumis à la cour n'a pas nécessité de comparution de l'intéressé pour l'examen de la demande de mise en liberté déposée par Mme [W], que le dossier de la procédure a été tenu à disposition des conseils du mis en examen et que la décision leur a été notifiée », quand la seule circonstance que le dossier ait été mis à la disposition de l'avocat de la défense est impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par M. [B], qui a effectivement comparu devant la chambre de l'instruction ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt, sans avoir pu préalablement s'entretenir avec son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, §3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 :
6. Il résulte de ces textes que la personne mise en examen a le droit de communiquer librement avec son avocat.
7. Pour confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté critiquée devant elle, la chambre de l'instruction énonce qu'elle n'a pas à apprécier la régularité de la décision du chef de l'établissement pénitentiaire ayant retiré le permis de communiquer avec M. [B], délivré à son avocat, par le juge d'instruction, la régularité de la décision de l'administration pénitentiaire devant être appréciée par les juridictions compétentes.
8. Les juges ajoutent que le droit à un procès équitable doit s'apprécier de manière globale et que le dossier de la procédure a été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la possibilité, contestée par l'appelant, d'exercer effectivement son droit à communiquer librement avec son avocat, qui inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.
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