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Cour de cassation, 13 mai 1986. 83-43.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-43.456

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office dans les conditions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., employée à la Caisse de Retraite Complémentaire des Gérants d'Alimentation à succursales multiples, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au maintien, sans autre précision, de l'avantage acquis constitué par l'octroi d'une prime annuelle dite " de gratification " ; Attendu que cette demande, dont le chiffre n'est pas précisé, est indéterminée et que le jugement, qui a statué sur elle, est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-05-13 | Jurisprudence Berlioz