Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-43.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-43.573
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagé le 22 août 1995 en qualité de rédacteur stagiaire par la société TP Presse, M. X... a été licencié par lettre du 25 avril 2000 lui reprochant son "refus d'acceptation du changement de poste et du nouveau contrat proposé" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour notamment demander la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2004) d'avoir requalifié le contrat de travail du salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein et de l'avoir, en conséquence condamnée à lui verser des sommes à titre de solde de rappel de salaire et de prime de treizième mois et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / qu'en demandant la confirmation du jugement entrepris, la société TP Presse était réputée s'en être appropriée les motifs ; que dès lors en se bornant à énoncer que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un temps de travail à temps partiel alors au surplus que les documents versés aux débats par le salarié, en particulier les attestations qu'il produisait, établissaient qu'il apportait à la société une collaboration à temps plein, sans répondre aux motifs du jugement du conseil de prud'hommes que la société exposante était réputée s'être appropriée en sollicitant sa confirmation et qu'elle avait d'ailleurs également expressément fait valoir dans ses propres conclusions visées à l'audience, selon lesquels tout d'abord M. X... n'avait jamais contesté les bulletins de salaires qui lui avaient été remis depuis 1997 jusqu'à février 2000 et qui mentionnaient un temps partiel avec la rémunération correspondante, ensuite que s'il avait refusé de signer
la proposition de contrat à temps partiel de 1997, il l'avait cependant annotée de sa main sans contester le mi-temps et enfin que M. X... avait refusé dans une lettre du 21 mars 2000, le temps plein proposé en 2000 en n'invoquant un temps plein qu'à compter du mois de janvier 2000, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'agissant du respect du principe du procès équitable qui implique que la démonstration des parties soit prise en compte, fût ce de façon succincte ;
2 / que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait lui-même constaté que dans une lettre du 21 mars 2000 adressée à son employeur et régulièrement produite aux débats, M. X... avait explicitement reconnu n'avoir travaillé à temps plein qu'à partir du mois de janvier 2000 ; que dans ses conclusions d'appel (page 5 avant dernier ), la société TP Presse se prévalait d'ailleurs de cette lettre ainsi que d'une autre écrite également par le salarié le 26 avril 2000 ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du 21 mars 2000 ne constituait pas de la part de M. X... un aveu extra judiciaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 1356 du code civil ;
3 / qu'en statuant comme elle l'a fait sans analyser même sommairement les attestations versées le jour de l'audience par M. X... et sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Et attendu d'abord qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen tiré en sa deuxième branche, d'un aveu extrajudiciaire de M. X..., ait été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'analyser spécialement les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, a pu en déduire sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le salarié, nonobstant l'absence de contestation de ses bulletins de salaire, apportait à la société TP Presse, une collaboration à temps complet ;
D'ou il suit, qu'irrecevable en sa deuxième branche, mal fondé en ses deux autres branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société TP Presse fait également grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... par l'employeur était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la rupture du contrat était fondée sur le refus du salarié d'accepter le nouveau contrat qui lui était proposé lequel prévoyait désormais un temps plein et qu'un tel refus ne pouvait en l'absence d'abus du salarié constituer un motif légitime de rupture, tout en décidant que le contrat de travail du salarié était en réalité à temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel a décidé sans se contredire, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TP Presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société TP Presse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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