Cour de cassation, 27 janvier 2021. 18-26.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-26.091
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° H 18-26.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.091 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Sofren, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sofren, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. W... Y... en date du 31 mars 2015 produisait les effets d'une démission à compter du 31 mai 2015, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à reverser à la société Sofren la somme de 2 996,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'exposer les éléments ayant précédé la lettre de prise d'acte de M. Y... ; que M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire, le 5 novembre 2014, en raison d'une image au contenu pornographique ayant été adressée par lui avec pour commentaire « kit main libre » (pièces n° 7, 8 et 9 de la société Sofren), le 5 novembre 2014 à 13h58, à partir de sa messagerie professionnelle à 16 destinataires, tous salariés de la société Sofren et d'Areva, société cliente ; que dans le cadre de la présente instance, M. Y... ne conteste être l'expéditeur de ce message, de même que la réalité de son contenu pornographique, expliquant qu'il a « par erreur transféré à plusieurs destinataires un courriel comportant une vidéo licencieuse dans un but humoristique au regard de son intitulé » ; que, par décision du 8 janvier 2015, l'inspectrice du travail (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la région Ile-de-France) a refusé l'autorisation de licenciement de M. Y... selon les considérants suivants : « Considérant que les faits sont établis et non contestés par le salarié ; Considérant que malgré mes demandes d'information l'employeur n'a pas apporté la preuve que le contrat de prestation a été rompu, que selon mes informations d'autres prestations ont continué, que des contrats de Sofren sont en cours chez le client et qu'ainsi il n'est pas démontré que les faits reprochés à M. Y... ait nui à la continuité de la relation commerciale avec Areva ; Considérant que le travail de M. Y... était reconnu, qu'il n'a pas reçu de sanction depuis son embauche dans la société et qu'il a reconnu l'envoi du mail ; Considérant que l'employeur n'apporte pas non plus la preuve du préjudice moral des personnes destinataires du mail et qu'ainsi la gravité des faits n'est pas établie ; Considérant que M. Y... exerçait son mandat activement et qu'il a défendu des revendications des salariés notamment concernant le remboursement des frais de déplacement ; Considérant que ces éléments démontrent un lien avec l'exercice du mandat de l'intéressé et de la demande d'autorisation de licenciement » ; que, par courrier du 3 mars 2015, la société Sofren a déposé un recours hiérarchique contre la décision du 8 janvier 2015, mais n'indique pas les suites données à ce recours ; que, sur le reproche de M. Y... de ne pas avoir reçu information de ce recours par la société Sofren, il convient de relever que les dispositions légales et réglementaires imposent la notification au salarié concernée de la décision de l'inspection du travail, mais pas une information du salarié par l'employeur sur l'existence d'un recours de sa part ; qu'à compter de la notification de la décision de l'inspection du travail, nonobstant le recours, la société Sofren avait donc l'obligation de réintégrer le salarié en ce qu'il est établi au vu des courriers produits qu'il a demandé sa réintégration, ce qui est reconnu par les deux parties ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la société Sofren a repris le versement des salaires et régularisé la période de mise à pied à titre conservatoire ; que toutefois, il y a lieu de vérifier si l'employeur a, en plus, tenté de réintégrer le salarié à son poste ou à un poste équivalent, la seule reprise du versement du salaire ne pouvant suffire ; qu'à cette fin, la société Sofren verse aux débats : - le courriel de M. A... de la société Areva, responsable du Département Méthodes Mécaniques, du 1er décembre 2014, en ces termes « En novembre, M. Y... a commencé sa semaine le lundi 3 vers 14h et a quitté nos locaux le mercredi 5 en laissant à disposition l'ensemble de ses affaires à l'exception de son badge d'entrée. Son contrat qui a été établi jusqu'au 31/12 n'ira donc pas à son terme. Je vous propose de régulariser avec nos services achats respectifs » ; -- un certain nombre de correspondances à compter du 6 février 2015 avec la société Endel aux fins de placer M. Y... pour une mission au sein de cette société, à Colombes, échanges se terminant par un refus de la société Endel, le 19 février 2015, - une proposition de mission pour M. Y... auprès d'EDF, le 20 mars 2015, avec envoi d'un courriel à M. Y... pour lui présenter un nouveau projet, et le refus d'EDF le 1er avril 2015, - les captures d'écran de plusieurs salariés afin de démontrer que le positionnement en « Intercontrats » n'est pas rare sein de la société, M. Y... n'étant pas le seul (par exemple, M. E..., positionné en « intercontrats » de mai à août 2015 ou encore M. S..., d'octobre 2015 à février 2016) ; que pour sa part, M. Y... verse un courriel de M. U..., de la société Areva, dont les fonctions ne sont pas précisées, lequel n'apparaît en tout cas pas comme décideur au sein d'Areva sur les documents produits par la société Sofren, indiquant avoir toujours eu de bonnes relations avec M. Y... et que celui-ci a exprimé le souhait de poursuivre ses missions au sein d'Areva ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le bien-fondé de la décision de refus d'autorisation du licenciement par l'autorité administrative ; que cette décision acte que le salarié reconnaît la matérialité du grief mais elle est fondée principalement sur le fait que le préjudice commercial, en l'espèce la rupture de la relation avec la société Areva, n'est pas avérée, de même que le préjudice moral pour les destinataires du courriel litigieux ; que la société Sofren ne soutient pas dans le cadre de la présente procédure que la relation commerciale avec Areva a pu être rompue ; qu'elle soutient en revanche que la réintégration de M. Y... sur le site Areva n'était plus possible, cette dernière ayant mis un terme à sa mission, qu'il a été mis en « intercontrats »
le temps de lui trouver une autre mission, ce qui n'a pas été possible, malgré les recherches qui ont été faites ; qu'il est effectivement constaté que la société Areva a informé la société Sofren que le contrat de mission, en cours d'exécution au moment de la mise à pied à titre conservatoire de M. Y..., avait expiré ; que si l'autorité administrative a estimé que la nature des faits reprochés à M. Y... ne justifiaient pas une autorisation de licenciement, il n'en demeure pas moins vrai que ceux-ci sont de nature à mettre en difficulté l'employeur dans ses relations commerciales avec la société Areva si elle devait placer à nouveau ce même salarié au même poste lors d'une mission identique ; que le courriel de M. A... est suffisamment clair pour pouvoir considérer que la société Areva ne souhaite pas le retour de ce salarié et le courriel produit par M. Y... émanant de M. U... n'était pas suffisant pour apporter la preuve contraire ; qu'en conséquence, et alors que ce salarié a, depuis son entrée au service de la société Sofren, toujours effectué des missions au sein de la société Areva, sur le site de Lyon, la société Sofren démontre qu'elle a, par la suite, tenté de placer ce salarié sans succès, notamment auprès de la société Endel, dont le refus a été acté le 19 février 2015, ainsi qu'auprès d'EDF, dont le refus a été donné le 1er avril 2015 ; qu'il apparaît qu'elle a encore, par la suite, étant précisé que cela concerne la période postérieure à la prise d'acte, tenté de trouver une solution en proposant au salarié une mission en télétravail, qu'il a refusée, puis au siège la société à Saint-Cloud (étant rappelé que ses précédentes missions avaient toujours lieu de façon éloignée de son domicile), ce qu'il a également refusé ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que la société Sofren ne pouvait, compte tenu des faits du 5 novembre 2014, réintégrer ce salarié au sein du site de la société Areva dans le cadre d'une nouvelle mission, qu'elle a tenté de le réintégrer sur deux autres sociétés sans succès, qu'elle n'a eu d'autre choix que de le positionner dans l'attente en situation d'« intercontrats » du 13 janvier 2015 au 30 mars 2015, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, et qu'elle démontre qu'il ne s'agissait pas d'une situation anormale, notamment compte tenu de son activité, situation qui n'a, au demeurant, duré que deux mois et demi, soit du 13 janvier 2015 date de la notification de la décision de l'inspection du travail à la lettre de la prise d'acte du salarié ; qu'en conséquence, il y a lieu de conclure que ce manquement n'est pas établi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... a été en poste chez Areva sur Lyon jusqu'au 31 décembre 2014, date à laquelle se terminait la mission contractuellement définie entre les sociétés Sofren et Areva ; que la fiche de paie du mois de janvier 2015 fait état du paiement complet du mois et des rappels de salaires liés à la période de mise à pied des mois de novembre et décembre 2014, ce paiement faisant suite au refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail ; que jusqu'à la fin de son contrat, l'employeur remplira son obligation de payer Monsieur W... Y... mensuellement tel que contractuellement défini ; que l'employeur fait la preuve qu'il a activement recherché une nouvelle mission au collaborateur en situation d'attente, ce qui démontre une exécution loyale de son obligation ; que suite à plusieurs échecs consécutifs à trouver une nouvelle mission à Monsieur W... Y..., l'employeur lui a proposé une mission en interne, mission exécutable soit en télétravail à son domicile, soit au siège de !a société, à la convenance du salarié ; que les arguments avancés par Monsieur W... Y... ne permettent pas de justifier le grief de non réintégration dans ses fonctions, aucun élément de preuve sur ce grief n'étant fourni au conseil ; qu'en conséquence, le conseil ne retient pas ce grief à l'encontre de la SAS Sofren ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; que dans le courriel du 1er décembre 2014, un cadre de la société Areva écrivait : « En novembre, M. Y... a commencé sa semaine le lundi 3 vers 14h et a quitté nos locaux le mercredi 5 en laissant à disposition l'ensemble de ses affaires à l'exception de son badge d'entrée. Son contrat qui a été établi jusqu'au 31/12 n'ira donc pas à son terme. Je vous propose de régulariser avec nos services achats respectifs » ; qu'en en déduisant que la société Areva ne souhaitait pas le retour de M. Y... dans ses effectifs, quand il résulte seulement clairement et précisément de ce courriel, adressé un mois avant la décision de l'inspection du travail de ne pas autoriser le licenciement du salarié, qu'il était pris acte de la mise à pied de M. Y... encore effective à la date de sa rédaction qui entrainait la cessation du contrat de prestation, la cour d'appel a violé, par adjonction, le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE la mesure de mise à pied immédiate d'un salarié protégé dans l'attente de la décision de l'inspection du travail quant à l'autorisation de licenciement est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ; qu'en considérant que le manquement imputé à l'employeur par M. Y..., consistant en l'absence de démarche effective pour le reclasser chez Areva, ne serait pas constitué puisque la société Areva avait mis fin à la mission à la suite de la mise à pied du salarié, en novembre 2014, mais sans constater que l'employeur aurait tenté ce reclassement à la suite du refus ultérieur d'autorisation de l'inspection du travail démontrant le manque de fondement de la décision de mise à pied qui pouvait faire changer la société Areva d'avis quant à la présence de M. Y... dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en jugeant que la société Sofren aurait été dans l'impossibilité absolue de réintégrer M. Y... sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Sofren n'avait pas repoussé toute tentative de reclassement avant de recevoir le courrier du 9 avril 2015 par lequel le salarié annonçait sa prise d'acte de la rupture, si elle n'avait pas seulement invoqué une situation d'inter-contrat après sa prise d'acte, si elle n'avait pas cherché à le placer uniquement auprès de sociétés avec lesquelles elle n'entretenait pas encore de partenariat commercial, si elle l'avait informé du recours exercé contre la décision de l'inspectrice du travail et si elle n'avait pas omis de lui proposer une formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-1 et L. 2421- 3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant à voir la société Sofren condamnée à lui payer 18 732,49 euros au titre des heures de trajet, 13 570,72 euros au titre des frais kilométriques, 4 438,40 euros au titre des frais de péage, 2 648,97 euros au titre des frais d'assurance, 2 549,46 euros au titre des frais d'entretien des véhicules, 1 124,02 euros au titre des frais d'usage professionnel du téléphone, 1 853,16 euros au titre des frais bancaires, 19 360 euros au titre de l'indemnité pour frais par jour travail, subsidiairement et à défaut de produire un décompte précis 58 080 euros, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. W... Y... en date du 31 mars 2015, produisait les effets d'une démission à compter du 31 mai 2015, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à reverser à la société Sofren la somme de 2 996,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la question de la contrepartie financière, l'employeur verse l'ordre de mission signé par M. Y..., du 2 janvier 2013, prévoyant son affectation auprès de la société Areva, [...] et fixant expressément l'allocation des frais suivants : 80 euros de façon forfaitaire par jour travaillé, à laquelle s'ajoutent des indemnités kilométriques jusqu'à un maximum de 3 000 km « pour les aller-retour lieu de prestation/domicile » (maximum qui sera porté à 3 300 km, soit à l'avantage du salarié, le 12 juin 2013 quand bien même ce document n'a pas été signé par le salarié), les parties s'accordant sur le fait que le salarié utilise son véhicule personnel avec l'accord de l'employeur ; que c'est sur cette base financière que le salarié a été indemnisé de ses frais de grand déplacement pendant la durée de sa mission sur Lyon, puisqu'il est aussi versé une attestation de l'expert-comptable de l'entreprise certifiant de l'état de traitement des notes de frais de M. Y... du 31 janvier 2013 au 20 février 2015 pour un total de 68 275,01 euros, avec le détail de chaque dépense remboursée (au titre des frais kilométriques et de l'indemnité par journée de travail comptabilisée par mois, des avances lui ayant été même accordées régulièrement ; qu'ainsi, M. Y... percevait donc, outre une indemnité forfaitaire de 80 euros par jour travaillé en raison de son grand déplacement, une indemnité kilométrique (dont l'employeur précise qu'elle est de 34 centimes d'euro/kilomètre), sur présentation de frais de mission, dans la limite de 3 300 euros par mois, ce qui correspond à plus de trois aller-retour par mois domicile/lieu d'affectation ; qu'il est en outre établi que les frais d'hôtel sont entièrement pris en charge par l'employeur ; que si M. Y... ne conteste pas les montants ainsi mis en avant par la société Sofren comme lui ayant été versés, il soutient que cela ne démontre pas pour autant une juste indemnisation de ses frais ; que si l'indemnité kilométrique est de nature à dédommager le salarié de ses frais de route, pour les trajets domicile-travail à plusieurs reprises par mois, en prenant en compte tant les frais d'essence, que les péages, les frais d'assurance du véhicule, de même que les frais d'entretien de celui-ci, il est aussi constaté que l'indemnité forfaitairement établie à 80 euros par jour travaillé en grand déplacement vient constituer, même après déduction des frais de repas (et alors que le salarié bénéficie, par ailleurs, du système des tickets restaurant tel que cela figure sur ses bulletins de salaire), et ce, encore une fois, pour le cas où le salarié effectuerait les trajets domicile/lieu d'affectation en dehors de son temps de travail, une juste contrepartie financière de l'ensemble des contraintes subies par le salarié en raison de l'éloignement de son domicile, en ce compris les temps de trajet de retour à son domicile plusieurs fois par mois ; que l'ensemble des sommes perçues au total par le salarié pour indemniser ses grands déplacements, dont l'employeur indique sans être contesté qu'elles s'élevaient au total à 2 844 euros par mois sur la période concernée au vu des états de frais indemnisés, n'apparaissent pas manifestement disproportionnées par rapport à la fois au montant réel des frais engagés et à l'éventuel temps de trajet domicile/lieu d'affectation qui a donc fait bien l'objet d'une contrepartie financière, cette contrepartie financière ne devant pas, au demeurant, correspondre au paiement de ses heures de trajet comme du temps de travail tel que le salarié le réclame à tort ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de la prise en compte de ses temps de trajet domicile/lieu d'affectation ; que le jugement sera confirmé en ce sens ; Sur les frais de péage, frais d'assurance et frais d'entretien des véhicules : qu'il vient d'être constaté que le salarié a bien été indemnisé également de ses frais liés à l'utilisation de son véhicule lors de ses déplacements entre la Moselle et la région de Lyon par l'octroi d'une indemnité kilométrique destinée à compenser l'utilisation de son véhicule personnel dans la limite de 3 000 km par mois, puis 3 300 km par mois à compter de juin 2013, le tout couvrant les frais de route (essence, péages), l'entretien et l'assurance de son véhicule, en sus d'une indemnité de 80 euros par jour travaillé et de la prise en charge des frais d'hôtel ; qu'il apparaît qu'il tente de faire prendre en charge toutes ses factures sur la période par son employeur puisqu'en effet, il produit, par exemple, une facture pour la réparation des freins de son véhicule datant du 28 janvier 2013 alors qu'il a commencé ses missions à Lyon le 14 janvier 2013, et que l'usure des freins ne peut assurément pas être intervenue du seul fait d'un aller-retour entre La Moselle et le Rhône ; que de même, plusieurs tickets de péage concernent des déplacements en semaine notamment à l'heure des pauses déjeuner, soit en dehors des aller-retour hebdomadaires entre son domicile et son lieu d'affectation et n'ont donc pas vocation à être pris en charge par l'employeur ; que l'indemnisation versée par l'employeur n'étant manifestement pas disproportionnée par rapport aux frais réellement engagés par le salarié, celui-ci doit donc être débouté de ses demandes à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les frais kilométriques ; que, spécifiquement sur cette demande, M. Y... fait valoir le fait, qu'outre les kilomètres parcourus pour réaliser les aller-retour entre son domicile et son lieu d'affectation chaque semaine, il effectuait chaque jour 17 km deux fois par jour entre le site Areva de Lyon et son hôtel, se trouvant aux Grandes Combes et qu'il peut donc prétendre à ce titre à l'octroi d'une somme supplémentaire venant s'ajouter, pour ces kilomètres journaliers, au reliquat d'indemnité qu'il aurait dû percevoir pour ses aller-retour domicile/lieu d'affectation ; qu'or, l'employeur conteste cette demande en faisant valoir le fait que c'est le salarié qui a choisi cet hôtel alors qu'il pouvait choisir un hôtel sur Lyon, donc plus proche et qui aurait été également pris en charge, le salarié n'apportant aucun argument utile pour venir contredire l'employeur sur ce point ; qu'en conséquence, la distance entre son hôtel et le site d'EDF étant de son fait, il convient de débouter M. Y... de sa demande à ce titre et de confirmer également la décision de première instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les modalités de remboursement des frais sont définies à la fois dans la convention collective Syntec et dans le contrat de travail puis ultérieurement dans les ordres individuels de mission signés par les parties et marquant leur accord express ; qu'en droit, l'article 1134 du code civil prévoit que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que fa loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'employeur et le salarié ont appliqué tout au long de la relation contractuelle des accords proposés et signés par Monsieur W... Y... ce qui tend à prouver qu'au moment des faits ses demandes étaient pour lui proportionnées au regard des montants réels des frais engagés ; que pour être probante une demande de reconnaissance de grief doit être fondée sur des éléments de preuve mettant en évidence le préjudice subi ; qu'en l'espèce Monsieur W... Y... ne fournit aucun élément de preuve lié à un quelconque préjudice ; que le conseil rejette la demande de reconnaissance du grief au titre du non remboursement de frais ;
ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que ces frais doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui est due au salarié, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au Smic ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à lui voir rembourser les frais qu'il avait exposés en raison de l'éloignement de son domicile du lieu où il exécutait ses prestations pour la société Areva et dont il contestait avoir été intégralement remboursé en soulignant que l'employeur ne justifiait pas le mode de calcul des remboursements qu'il soutenait avoir effectués ; que, pour dire toutefois que M. Y... ne devrait pas être indemnisé à hauteur des sommes effectivement exposées et que les sommes versées par l'employeur pour indemniser ses déplacements n'apparaissaient pas manifestement disproportionnées par rapport au montant réel de ces frais, la cour d'appel a retenu qu'il avait perçu, outre une indemnité forfaitaire de 80 euros par jour travaillé, une indemnité kilométrique dont l'employeur précisait qu'elle était de 34 centimes d'euro par kilomètre ; qu'en statuant ainsi sans constater que le montant de l'indemnité kilométrique aurait été l'objet d'un accord entre les parties et en retenant de manière en conséquence inopérante que les sommes versées n'étaient pas disproportionnées aux frais exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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