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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir constaté que les salariés avaient travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par arrêté du 24 avril 2002, pour la période de 1950 à 1996, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que les intéressés justifiaient d'un préjudice d'anxiété qu'elle a souverainement évalué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Babcock Wanson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Babcock Wanson et condamne celle-ci à payer à MM. X... et Y..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(compétence)
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir alloué aux défendeurs au pourvoi une somme de 8.000 ¿ au titre d'un préjudice d'anxiété ainsi que 1.000 € et 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des actions : qu'il est constant, que s'agissant de salariés n'ayant pas déclaré de maladie professionnelle et dont le droit à bénéficier de l'ACAATA n'est pas contesté, les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, MM. X... et Y..., salariés non malades, sont recevables à engager leur action en réparation de leur préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale » (arrêt p. 5) (...) « et qu'il convient de rappeler que la vocation du dispositif ACAATA est d'octroyer une retraite plus précoce aux travailleurs exposés à l'amiante afin de compenser la réduction potentielle de leur espérance de vie, mais non de réparer un préjudice d'anxiété, spécifique aux salariés exposés à l'amiante, résultant de l'angoisse permanente dans laquelle ils se trouvent, de développer une maladie liée à l'amiante ; qu'il est désormais constant que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il n'est pas contesté que les deux salariés ne sont pas actuellement malades mais qu'ils ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'ils démontrent amplement que l'amiante est une substance cancérigène susceptible de provoquer différentes maladies et notamment un cancer du poumon ou de la plèvre ; que les salariés soumis à ce risque, peu important qu'ils se soumettent ou non à des contrôles ou examens médicaux réguliers propres à réactiver cette angoisse, se trouvent par le fait de l'employeur dans une inquiétude permanente liée à l'angoisse de développer à plus ou moins brève échéance une maladie pouvant être invalidante et mortelle ; que cette inquiétude, que la Cour de cassation n'impose pas aux salariés d'établir médicalement, est d'autant plus forte que ces derniers ont vu nombre de leurs collègues de travail décéder des conséquences de ces maladies » (arrêt p. 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le reconnaît la cour d'appel (p.7 al.5) l'anxiété est un trouble psychologique ; que s'il découle de l'activité professionnelle, il doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L.451-1 et L.452-3 ; que de surcroît, si selon la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du C onseil Constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par les textes susvisés, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des juridictions du contentieux de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant la recevabilité de la demande de réparation d'un préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale pour statuer en application de l'article 1147 du Code civil sur la prétendue responsabilité de l'ancien employeur, la cour d'appel d'AGEN a violé ensemble les articles L.142-1, L.411-1, L.431-1, L.441-1, L.451-1, L.452-1, L.452-3, L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L.1411-1 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BABCOCK WANSON avait soutenu (p.4 al.12) que l'arrêté du 30 mars 2011 identifie comme une lésion imputable au travail les « troubles anxieux » pris en charge au titre de l'article R.351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu'un débat, devant les organismes chargés de la santé au travail, sur l'existence et le caractère professionnel du préjudice d'anxiété allégué s'imposait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour d'AGEN a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles L.451-1, L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et 1147 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société BABCOCK WANSON faisait également valoir (p. 4 al. 2 et s.) qu'il ne suffisait pas que les anciens salariés se proclament « non malades », tout en invoquant un trouble psychologique, pour déroger aux dispositions d'ordre public du régime AT-MP et pour imposer une juridiction de leur choix, seules les juridictions spécialisées de la Sécurité Sociale ayant compétence pour décider s'il existe, ou non, un état pathologique et pour en mesurer l'ampleur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de surcroît violé par refus d'application les articles L.451-1 et L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l'article 6 de la C.E.S.D.H..
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(application non contrôlée de l'article 41 et mise en oeuvre rétroactive de la loi 2002-73)
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir alloué aux défendeurs au pourvoi une somme de 8.000 € au titre d'un préjudice d'anxiété ainsi que 1.000 € et 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « s'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 que peuvent seuls êtr e légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements, tel est le cas de l'entreprise BABCOCK WANSON, qui utilisait bien l'amiante à des fins d'isolation thermique des chaudières fabriquées par l'entreprise ; que c'est d'ailleurs à ce titre qu'elle a fait l'objet du classement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité par arrêté du 24 avril 2002 pour la période de 1950 à 1996 au titre du calorifugeage à l'amiante ; que la société BABCOCK WANSON ne saurait sérieusement soutenir que son établissement a été classé sans enquête administrative préalable, alors qu'elle n'a pas contesté le principe de ce classement mais ses conséquences sur la situation de l'emploi sur le site ; qu'il ne peut être tiré argument du fait que le CHSCT de l'entreprise n'a jamais pris en compte l'existence de ce risque, alors qu'il démontre au contraire la particulière défaillance de l'entreprise dans la protection de ses salariés en ne prenant aucune disposition particulière pour les protéger de ce risque ; que l'employeur indique avoir du désamianter un four en 1997 ; qu'un procès-verbal de réunion du CHSCT du 28 avril 1995 mentionne le lieu de stockage de l'amiante ; qu'il s'agit d'autant d'éléments permettant de démontrer la présence et l'utilisation d'amiante dans l'entreprise ; qu'il doit être constaté en outre que, contrairement à ce que soutient l'employeur, ce n'était pas aux salariés de dénoncer le risque amiante au sein de l'entreprise, mais à l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité de ses salariés dans l'entreprise, alors qu'il apparaît clairement que l'utilisation de l'amiante dans l'entreprise n'est pas apparue comme un risque majeur pour la santé et la sécurité des salariés, et que l'employeur n'a pas pris de dispositions particulières pour y faire face ; qu'il doit être rappelé que le décret du 17 août 1977 a imposé à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l'inhalation des poussières d'amiante un certain nombre d'obligations et notamment de faire effectuer des contrôles périodiques du nombre de fibres dans l'air, de conditionner les déchets pouvant contenir de l'amiante et de prévoir des mesures de protections collectives et individuelles, que la société BABCOCK WANSON n'établit pas avoir respecté sur la durée de la relation contractuelle existante avec chacun des salariés ; que par ailleurs, il est constant que les salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 précitée et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvent, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il doit être encore indiqué pour répondre aux observations de l'employeur que le fait que les salariés exerçaient des fonctions d'encadrement au moment de leur départ ne suffit pas à considérer qu'ils n'étaient pas exposés au risque ; qu'il suffit de noter que Monsieur X... est entré dans l'entreprise en 1974 et Monsieur Y... en 1972, qu'ils ont donc largement été exposés au risque ; que l'employeur n'établit pas qu'ils travaillaient de façon isolée dans des bureaux qui n'étaient pas en contact avec les ateliers alors que les salariés justifient que : - s'agissant de M. X... : il a travaillé en qualité d'électricien avant d'intégrer le service après-vente ; qu'à ce titre, il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante comme l'établissent les attestations qu'il produit, notamment celle de M. Z... ; qu'il a bénéficié du dispositif d'ACAATA en sa qualité de travailleur de l'amiante à compter de 2005 ; - s'agissant de M. Y... : il a travaillé au service commercial des chaudières d'occasion, par définition plus anciennes que les neuves, et à ce titre, a été lui aussi exposé à l'inhalation de poussières d'amiante comme l'établissent les attestations qu'il produit, notamment celle de M. A... ; qu'il a également bénéficié du dispositif d'ACAATA en sa qualité de travailleur de l'amiante à compter de 2003 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les salariés ont tous été exposés à l'inhalation des poussières d'amiante au cours de la relation de travail, soit : -de 1974 à 2005 pour M. X..., - de 1972 à 2003 pour M. Y... ; que l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat, les salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante sont recevables et biens fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice qui en découle ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, à supposer qu'il permette de présumer la responsabilité de l'entreprise dans la survenance d'un préjudice d'anxiété, impose, par voie d'arrêté réglementaire, une solution exclusivement collective plaçant les parties dans une situation réglementaire, non susceptible comme telle, d'être remise en cause devant la juridiction prud'homale ; qu'il en résulte que le recours à la décision de classement prise par l'administration pour dispenser le demandeur d'établir le lien de causalité entre le préjudice d'anxiété invoqué et une faute imputable à l'entreprise place celleci dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en faisant néanmoins une application systématique de ce texte dans le cadre d'une action de droit commun, sans vérifier qu'il réservait à l'employeur une réelle possibilité d'apporter une preuve contraire, la cour d'appel d'AGEN a méconnu les règles du procès équitable en violation de l'article 6 de la CESDH ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il importe peu que la société BABCOCK WANSON n'ait pas contesté le principe de ce classement (arrêt p. 6 al. 1), le débat devant la juridiction administrative ayant pour seul objet de faciliter l'accès de certains salariés à une prestation de sécurité sociale nettement déterminée (le départ en retraite anticipé) et nullement de reconnaître obligatoirement la responsabilité de l'entreprise à l'égard de n'importe quel salarié dans la survenance d'un préjudice d'anxiété dont l'indemnisation serait à sa charge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'AGEN a violé l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » des salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation de résultat pour rendre la société exposante responsable d'un « préjudice d'anxiété » envers des personnes, qui n'invoquent, par ailleurs, aucune atteinte à leur santé physique, la cour qui constate (p. 6 al. 1) que le classement de l'établissement en régime ACAATA ne couvre que la période de 1950 à 1996, a fait une application rétroactive de la loi susvisée en violation de celle-ci, des articles 2 du Code civil et 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;
ALORS, ENFIN, QUE la cour d'AGEN ne pouvait énoncer (p. 7 al. 2) que la prétendue exposition des défendeurs au pourvoi aurait couvert une période allant de 1974 à 2005 correspondant à la totalité de la relation de travail, sans indiquer pour quels motifs elle s'écartait de la période d'exposition fixée par l'administration dans l'arrêté de classement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qu'au regard des articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Messieurs X... et Y... des indemnités de 8.000 € chacun au titre d'un préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'ensemble de ces éléments que les salariés ont tous été exposés à l'inhalation des poussières d'amiante au cours de la relation de travail, soit : -de 1974 à 2005 pour M. X..., - de 1972 à 2003 pour M. Y... ; que l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat, les salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante sont recevables et biens fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice qui en découle ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; sur l'indemnisation du préjudice qu'il convient de rappeler que la vocation du dispositif ACAATA est d'octroyer une retraite plus précoce aux travailleurs exposés à l'amiante afin de compenser la réduction potentielle de leur espérance de vie, mais non de réparer un préjudice d'anxiété, spécifique aux salariés exposés à l'amiante, résultant de l'angoisse permanente dans laquelle ils se trouvent, de développer une maladie liée à l'amiante ; qu'il est désormais constant que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il n'est pas contesté que les deux salariés ne sont pas actuellement malades mais qu'ils ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'ils démontrent amplement que l'amiante est une substance cancérigène susceptible de provoquer différentes maladies et notamment un cancer du poumon ou de la plèvre ; que les salariés soumis à ce risque, peu important qu'ils se soumettent ou non à des contrôles ou examens médicaux réguliers propres à réactiver cette angoisse, se trouvent par le fait de l'employeur dans une inquiétude permanente liée à l'angoisse de développer à plus ou moins brève échéance une maladie pouvant être invalidante et mortelle ; que cette inquiétude, que la Cour de cassation n'impose pas aux salariés d'établir médicalement, est d'autant plus forte que ces derniers ont vu nombre de leurs collègues de travail décéder des conséquences de ces maladies ; qu'ils subissent également une modification dans leurs conditions d'existence ; que ces salariés ne peuvent en effet envisager sereinement leur avenir et peuvent être amenés à modifier, en raison de ce risque, les orientations de leur vie quotidienne et leurs projets de vie ; qu'ils caractérisent ainsi un préjudice d'anxiété qu'il convient d'indemniser en leur allouant des dommages et intérêts d'un montant de 8.000 € ; qu'il y a lieu de réformer la décision déférée en ce sens ; que la décision déférée sera également infirmée en ce qu'elle a alloué aux salariés une somme distincte de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence, alors que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il est constant que le préjudice d'anxiété des salariés bénéficiaires de l'ACAATA ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante mais nait seulement à la date à laquelle ces salariés ont eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de leur établissement sur la liste du dispositif susvisé ; qu'ayant constaté que l'inscription de l'établissement de NERAC était intervenue seulement le 24 avril 2002, la cour d'appel qui, pour caractériser et évaluer le préjudice, prend en compte, non cette date, mais l'exposition de Messieurs X... et Y... à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de la totalité de leurs relations de travail avec l'entreprise (p. 7 al. 2 et 5), prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, 1147 du Code civil et L.4121-1 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante avait établi (conclusions p.2 et p.17) que Monsieur X... et Monsieur Y... avaient démissionné de leur emploi longtemps après que l'arrêté de classement du site en date du 24 avril 2002 soit intervenu et qu'ils avaient encore attendu plusieurs années avant de saisir, le 24 janvier 2011 seulement, le Conseil de prud'hommes d'une demande de réparation du prétendu préjudice d'anxiété ; qu'en s'abstenant, en présence de tels éléments, de rechercher à partir de quelle date la connaissance du risque avait eu une répercussion dommageable sur la santé mentale des intéressés, la cour d'AGEN a privé sa décision de base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exposante avait également fait valoir (p. 17) que Messieurs X... et Y..., en raison de leurs fonctions de cadres, pouvaient d'autant moins invoquer un préjudice d'anxiété intégrant un trouble dans les conditions d'existence que leur prétendue exposition au risque était demeurée limitée ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur la durée et la réalité de l'exposition, sur l'âge des intéressés, sur l'importance du trouble allégué par rapport à leur capacité psychologique ou à leur situation de famille, la cour d'AGEN qui se contente d'ordonner une réparation uniforme et forfaitaire de 8.000 €, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil et du principe de la réparation intégrale.