Cour d'appel, 30 mai 2013. 12/11250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/11250
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mai 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2013
N° 2013/272
Rôle N° 12/11250
SA GOLF DU CLAUX AMIC
C/
SARL DTL
SDE PRECAL SISTEMI INDUSTRIALI
Grosse délivrée
le :
à : Me JM JAUFFRES
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00953.
APPELANTE
SA GOLF DU CLAUX AMIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 1]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocate au barreau de NICE substituée par Me Florence BENSA-TROIN, avocate au barreau de GRASSE
INTIMEES
SARL DTL Prise en la personne de son représentant légal en exercice y
domicilié
[Adresse 3]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON
SDE PRECAL SISTEMI INDUSTRIALI agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
assignée le 04.07.2012 à étude d'huissier à la requête de la SA GOLF DU CLAUX AMIC
assignée le 13 juillet 2012 par PVRI (art. 659) à la requête de la SA GOLF DU CLAUX AMIC,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 29 novembre 2010, la SA GOLF DU CLAUX AMIC a signé avec les sociétés PRECAL SRL ET ICI SRL deux marchés de travaux de construction à forfait pour la réalisation d'une résidence de tourisme et d'un club house moyennant le prix de 23.253.899,79 euros TTC et de 2.579.700,24 euros TTC.
Par contrat du 17 janvier 2011, la société PRECAL a sous-traité ses lots 2 et 3 (terrassement et déboisement) à la société DTL pour la somme de 340.000 € hors taxe.
Cette convention a été soumise à l'agrément de la SA GOLF DU CLAUX AMIC le 16 février 2011.
Prétendant que les sociétés PRECAL et ICI SRL avaient abandonné le chantier au mois d'août 2011, la SA GOLF DU CLAUX AMIC a résilié le contrat de la société PRECAL, le 21 novembre 2011 et elle a procédé au constat contradictoire de réception avec cette société, le 13 décembre 2011.
C'est dans ce contexte qu'une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2011 par la société DTL à la société PRECAL et à la société GOLF DU CLAUX AMIC pour obtenir le paiement d'une situation n°4 en date du 24 mai 2011, pour un montant de 63.283,46 euros.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par assignation en date du 9 novembre 2011, la Société DTL a demandé la condamnation conjointe et solidaire de la société PRECAL France et de la SA GOLF DU CLAUX AMIC à lui payer une somme de 63.283,46 euros, outre l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 7 juin 2012, le Tribunal de Commerce de Nice a condamné solidairement et conjointement les sociétés PRECAL et GOLF DU CLAUX AMIC à payer à la société DTL les sommes de 63.283,46 € correspondant à la situation n° 4, outre, 7.000 € au titre des préjudices économiques et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA GOLFE DU CLAUX AMIC a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 14 août 2012 par l'appelante ;
Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2012 par la SARL DTL ;
Vu l'assignation, transformée en procès verbal de recherches, le 13 juillet 2012 délivrée à la SDE PRECAL SISTEMI INDUSTRIALI par la SA GOLF DU CLAUX AMIC ;
Vu la signification des conclusions de la SARL DTL en date du 12 septembre 2012 au dernier domicile de la SDE PRECAL SISTEMI INDUSTRIALI ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2013 ;
Sur ce ;
Au soutien de son appel, la SA GOLF DU CLAUX AMIC, demande d'infirmer le jugement déféré en ce que pour la condamner au paiement des sommes revendiquées par le sous-traitant, les premiers juges n'ont pas pris en considération le fait qu'à la date de la mise en demeure que la SARL DTL lui a adressée, elle ne devait plus aucune somme à la société PRECAL.
La SARL DTL, sollicite au soutien de sa demande de confirmation, le rejet de ce moyen, en ce que la prétention de la SA GOLF DU CLAUX AMIC est fondée sur le fait qu'elle prend en considération l'existence de malfaçons imputables à l'entreprise générale, pour prétendre qu'elle ne devait plus aucune somme à la société PRECAL.
En application des dispositions d'ordre public de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal.
En l'espèce, la copie de la mise en demeure est en date du 9 septembre 2011.
Pour démontrer qu'elle n'était plus débitrice d'aucune somme en faveur de l'entreprise générale, la SA GOLF DU CLAUX AMIC se prévaut d'un procès-verbal de constat du 13 décembre 2011 comportant le décompte général définitif pour chacun des marchés souscrits avec la société PRECAL.
Ce document comporte en annexe, un tableau récapitulatif démontrant que la société PRECAL est débitrice de la somme de 4.628.317,49 euros, en faveur de la SA GOLFE DU CLAUX AMIC, en raison de la nécessité de rembourser l'avance de démarrage (4.000.000 euros TTC) déduction faite des travaux déjà réalisés (760.566,85 euros), de la retenue de garantie (38 028,34 euros) des pénalités de retard (1.336.530 euros) et des sommes prises en charge pour le compte de la société PRECAL (14.326 euros), peu important dans ces conditions l'imputabilité d'éventuelles malfaçons.
Ce décompte permet à la cour de constater, qu'en l'état de l'avance de démarrage réglée à l'entreprise générale et de la résiliation du marché, la société PRECAL ne disposait d'aucune créance à l'encontre du maître de l'ouvrage lors de la notification de la mise en demeure du 9 septembre 2011.
La SA GOLF DU CLAUX AMIC n'est pas tenue à paiement à l'égard du sous-traitant DTL.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SDE PRECAL SISTEMI INDUSTRIALI au paiement de la facture de la société DTL DEMOLITION, en revanche, il sera infirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la SA GOLF DU CLAUX AMIC.
La demande de dommages-intérêts formulée au titre du préjudice économique, ne pouvant prospérer qu'à l'égard de la société PRECAL, qui ne comparait pas, il convient de confirmer le jugement à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA GOLF DU CLAUX AMIC à payer à la société DTL DEMOLITION la somme de 63.283,46 euros, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société DTL DEMOLITION de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA GOLF DU CLAUX AMIC ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DTL DEMOLITION aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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