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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2000) que par acte du 6 novembre 1991, M. et Mme X... et les autres actionnaires (les cédants) ont cédé à la société Ace Inventures Holding France (Ace), devenue la SA Finance et Management Associates (FMA), la totalité des actions composant le capital de la société Protime ; que le président du conseil d'administration de cette dernière, M. X..., s'est engagé à indemniser la société Ace de tout dommage ou perte qu'elle aurait à supporter à la suite d'un manquement quelconque des cédants à leurs obligations contractuelles et de toute inexactitude ou erreur dans les informations, déclarations ou garanties formulées dans le contrat; qu'une situation comptable au 31 août 1991 a été transmise le 27 septembre 1991 par M. X... et certifiée par lui ; que les cédants ont assigné la société FMA en paiement du solde du prix ; que la société FMA a reconventionnellement demandé, sur le fondement des garanties conventionnelles, le paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société FMA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... une certaine somme alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait de l'annexe 7 au contrat de cession que la communication de la situation comptable au 31 août 1991 avait expressément été exigée et qu'aux termes de l'accord de levée d'option du 7 octobre 1991, la levée d'option était intervenue sous condition résolutoire de la garantie par les consorts X... de l'exactitude des informations figurant dans la situation de Protime au 31 août 1991 ; qu'en considérant néanmoins que la situation comptable au 31 août n'apparaît pas comme l'élément déterminant de la décision d'acquérir, la cour d'appel a violé les articles 1110, 1111 et 1134 du Code civil ;
2 / que l'accord du 7 octobre 1991 qui prévoyait que l'acte de cession devait comporter la garantie que les provisions pour impôts et taxes et les provisions pour charges sociales, fiscales et parafiscales figurant dans la situation de Protime au 31 août 1991 sont suffisantes pour permettre le paiement de tous les impôts et taxes et de toutes les charges sociales, fiscales et parafiscales, et que tous les documents et informations fournis à Ace et dont la liste figure dans la "Preliminary list of documents required for due diligence", annexée à l'accord sont exacts et exhaustifs quant aux questions qui en sont l'objet ou auxquelles ils font référence, laquelle liste visait la situation comptable au 31 août 1991 ;
qu'en se fondant uniquement sur les mentions relatives aux provisions pour dénier le caractère déterminant de l'exactitude de la situation comptable au 31 août 1991, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise que la fixation du prix des actions de la société Protime ne reposait sur aucune méthode d'évaluation comptable, financière ou économique et que son montant résultait d'un accord entre les parties, qu'il n'existait aucun document fixant une quelconque référence à la situation comptable du 31 août 1991 pour la fixation du prix, que cette situation, communiquée à la société Ace le 27 septembre suivant, avait été étudiée par un cabinet d'expertise comptable qui avait émis un avis favorable à l'acquisition, que si les charges non comptabilisées au 31 août 1991 étaient susceptibles de remettre en cause les bases d'évaluations de la société Protime, la société Ace avait "des motivations économiques certaines" de s'en porter acquéreur et intérêt à "pénétrer le marché français par l'acquisition d'une société française existante" ; qu'il relève aussi que le document intitulé "Protime historic évolution income statements" ne permet pas de contredire les conclusions d'expertise ; que l'arrêt retient encore que les époux X... s'étaient engagés à indemniser la société Ace de tout dommage, perte, responsabilité ou défense qu'elle aurait à supporter en cas de toute inexactitude ou erreur dans les informations, déclarations ou garanties prévues au contrat ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, interprété les documents contractuels qui lui étaient soumis, pour décider que la
situation comptable au 31 août n'apparaissait pas comme l'élément déterminant de la décision d'acquérir la société Protime, la cour d'appel qui, faisant application de la clause de garantie, a indemnisé la société Ace du préjudice qu'elle a constaté, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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