Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-83.999
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.999
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Guy,
- Z... Ernest,
- Y... Jean-Noël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 22 juin 1995, qui a condamné le premier, pour usage de fausses plaques d'immatriculation et complicité de dégradation par incendie d'un bien immobilier, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, le deuxième et le troisième, pour usage de fausses plaques d'immatriculation et dégradation par incendie d'un bien immobilier, respectivement à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 9 et R. 239 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les trois prévenus coupables d'usage de fausses plaques d'immatriculation;
"aux motifs adoptés des premiers juges que les trois prévenus se sont retrouvés a Beaurepaire, que Ernest Z... et Jean-Noël Y... étaient venus ensemble à bord d'un véhicule Renault 21 emprunté par Jean-Noël Y... à un tiers; que tous trois repartaient à bord de ce véhicule en direction de Vienne; qu'en chemin Guy Cordier maquillait le véhicule en dissimulant la première lettre de chaque numéro d'immatriculation avec l'adhésif dont il s'était muni; qu'à Vienne les trois hommes se rendaient à pied vers l'immeuble dans lequel se trouve l'étude d'huissier, puis Guy X... repartait chercher le véhicule et attendait les deux autres;
"alors que l'infraction d'usage d'une fausse plaque d'immatriculation, prévue et réprimée par l'article L . 9 du Code de la route, ne peut être commise que par le propriétaire ou le conducteur du véhicule litigieux à l'exception de ses passagers; que dès lors, en l'espèce où les constatations des juges du fond laissent incertain le point de savoir lequel des trois prévenus a conduit le véhicule Renault 21 après que le maquillage de la plaque d'immatriculation ait été réalisé, la Cour de Cassation ne pourra que censurer l'arrêt attaqué qui a déclaré les trois prévenus coupables de l'infraction prévue par ce texte" ;
Attendu que, pour déclarer les demandeurs coupables d'usage de fausses plaques d'immatriculation, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les trois prévenus, agissant de concert, après que l'un d'eux eut falsifié le numéro minéralogique de la voiture qu'ils utilisaient, ont circulé, en connaissance de cause, dans le véhicule ainsi maquillé;
Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénale, 121-7 du nouveau Code pénale et 553 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Guy X... coupable de complicité de dégradation volontaire par incendie;
"au motif propre à la cour qu'il résulte de l'enquête préliminaire, de l'instruction et des débats devant le premier juge et la cour que les faits reprochés aux prévenus ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que, le 23 juin 1993, Guy X..., Ernest A... et Jean-Noël Y... se retrouvaient à 23 heures 30 à Beaurepaire; que Guy X... avait apporté un rouleau de scotch noir, un bidon de diluant, des gants, Jean-Noël Y... trois bouteilles de décapant, un chalumeau, un seau à colle et deux briquets, Ernest A... un seau à colle et un briquet ;
que tous trois repartaient en direction de Vienne; qu'en chemin, Guy X... maquillait le véhicule en dissimulant la première lettre de chaque numéro d'immatriculation avec l'adhésif dont il s'était muni ;
qu'à Vienne, les trois hommes se rendaient à pied vers l'immeuble dans lequel se trouve une étude d'huissier, puis que Guy X... repartait chercher le véhicule automobile et attendait les deux autres; que Jean-Noël Y... et Ernest A... vidaient les bouteilles de solvant contre la porte et allumaient le feu; qu'ayant vu une voiture de police circuler dans la rue, ils s'enfuyaient et se rendaient compte que Guy X... avait été interpellé alors qu'il tentait de se soustraire à la vue des agents de police; qu'après avoir nié, puis minimisé les faits qui leur étaient reprochés, les prévenus les ont reconnus et ont précisé, à l'audience, qu'ils avaient pris ensemble la décision de les commettre;
"alors que, la complicité par aide et assistance n'étant punissable que si le complice a agi sciemment, la décision qui déclare un prévenu coupable de ce mode de complicité doit préciser que le complice avait agi avec connaissance; que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond se sont bornés à constater l'aide que Guy X... avait apportée à ses deux coprévenus pour que ces derniers commettent le délit dont ils ont été reconnus coupables et a énoncé que les prévenus auraient reconnu les faits sans pour autant se prononcer sur l'existence de l'élément intentionnel du délit de complicité de dégradation volontaire par incendie dont ils ont déclaré Guy X... coupable, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé cette infraction en laissant incertaine l'existence d'un de ses éléments constitutifs";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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