Cour de cassation, 05 décembre 2012. 10-24.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
10-24.620
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 2010), que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 20 octobre 2004 ; que des difficultés sont survenues au cours de la liquidation de la communauté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le dire redevable envers Mme Y... de la moitié de la valeur de l'immeuble indivis et de le débouter de sa demande tendant à voir l'indivision déclarée redevable à son égard de la somme de 65 000 euros, valeur de l'extension de cet immeuble ;
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, la cour d'appel a estimé que M. X... ne justifiait pas du financement exclusif de l'acquisition et de l'extension du bien indivis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Monsieur X... redevable envers Madame Y... de la moitié de la valeur de l'immeuble indivis ;
Aux motifs que Monsieur X... expose qu'il a financé seul l'intégralité de l'acquisition du bien immobilier indivis et qu'en conséquence, ce bien doit lui être attribué sans allocation de soulte à Madame Y... ; qu'il fait ainsi valoir que si cette dernière est propriétaire de la moitié du bien indivis, cela résulte d'une donation indirecte de sa part, l'intention libérale étant en l'espèce la seule explication envisageable au comportement de l'époux ; qu'il a entendu révoquer cette donation au travers de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 1096 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ; que cependant les seules pièces fournies par Monsieur X... (pour l'essentiel des échéanciers de remboursement de prêt à son nom, un certificat de prêt à son nom, un accord de crédit à son nom et des avis d'imposition postérieurs à 1995 et donc largement postérieurs à l'acquisition) sont insuffisantes à démontrer le financement exclusif par lui de l'acquisition, alors par ailleurs qu'il ressort notamment de l'acte de vente qu'un tiers du prix a été payé autrement que par le prêt dont il est fait état et qu'en outre ledit prêt a été consenti aux époux et non à Monsieur X... seul ; qu'ainsi y-a-t-il lieu de constater que Monsieur X... n'apporte par la preuve de la libéralité qu'il invoque, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les droits de Madame Y... sont de la moitié de la valeur de l'immeuble (arrêt p. 4, § 3 & 4) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, qu'il sera rappelé en premier lieu que le Juge qui n'est pas expert en art divinatoire, statue non pas à la lueur de simples affirmations mais de pièces justificatives venant étayer les propos ; que les dossiers de Lucien X... et Danielle Y... à ce titre sont désespérément vides ; que Lucien X... et Danielle Y... se sont mariés le 21 septembre 1963 à SUGERES (63), sous le régime de la séparation des biens ; que suivant acte reçu par Maître Z..., notaire à MANZAT (63), le 8 janvier 1972 (d'ailleurs même pas versé aux débats – les références étant extraites du projet liquidatif) les époux X... ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, un pavillon à usage d'habitation dit « koppers » sis à CORENT (63), cadastré section ZB numéro 120, moyennant le prix de 150.000 Francs ; qu'une extension de cet immeuble a été réalisée en 1978/1979 ; que l'immeuble litigieux a d'ores et déjà fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Monsieur X..., et ce par décision définitive ne pouvant plus être remise en cause ; qu'il est constant qu'une telle attribution l'est à charge de soulte ;
que pour justifier ne devoir aucune soulte à son ex-épouse Monsieur X... soutient qu'en 1980 il aurait versé à son épouse la somme de 125.000 Francs en règlement de sa part sur l'immeuble susvisé et avoir alimenté seul depuis 1979 le compte joint ayant supporté les remboursements du crédit ; que toutefois la réalité de telles affirmations n'est à aucun moment rapportée ; qu'en tout état de cause un tel versement au profit de Madame Y... en 1980 n'aurait aucune incidence sur le statut de l'immeuble lequel resterait indivis et soumis aux règles habituelles des partages (article 1542 du code civil renvoyant aux dispositions relatives aux successions), donc à charge d'une soulte due par celui des indivisaires qui conserve la pleine propriété du bien indivis ; qu'au mieux Monsieur X... pourrait se prévaloir d'une créance entre époux dont il lui appartiendrait cependant de démontrer la réalité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Alors, d'une part, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que les juges doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve soumis au débat contradictoire ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir, documents contractuels à l'appui (échéanciers des versements, certificat de prêt, accord de crédit), que le prêt contracté pour financer l'acquisition du bien indivis n'avait été consenti qu'à lui seul ; qu'en se fondant, pour dire le prêt consenti aux deux époux, sur les seuls termes de l'acte d'achat rappelant l'existence dudit prêt, sans analyser les documents contractuels par ailleurs produits aux débats et s'expliquer sur les contradictions existant entre les termes de ces derniers et ceux de l'acte d'achat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'un époux peut prouver par tous moyens qu'il détient la propriété exclusive d'un bien, et que c'est seulement en l'absence de preuve contraire, rapportée par tous moyens, de la propriété exclusive que s'applique la présomption légale de propriété indivise ; que pour la première fois en appel, Monsieur X... soutenait, sans être contredit sur ce point, que Madame Y..., au demeurant désignée dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation comme « sans profession », n'avait jamais disposé de ressources permettant d'alimenter le compte sur lequel avaient été prélevées les échéances du prêt contracté pour financer l'acquisition du bien indivis ; qu'en retenant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve du financement exclusif par lui de l'acquisition et par là même de la libéralité indirecte consentie à son épouse, sans s'expliquer sur l'incapacité, non contestée, de Madame Y... à alimenter le compte sur lequel étaient prélevées les mensualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil.
Le second moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir l'indivision déclarée redevable à son égard de la somme de 65.000 €, valeur de l'extension de l'immeuble indivis de Corent, réalisée en 1979 ;
Aux motifs que s'agissant de l'extension réalisée en 1978-1979, contrairement aux énonciations du premier juge, il n'apparaît pas qu'un accord soit intervenu entre les parties au sujet de la prise en charge par l'indivision de la valeur de cette extension (65.000 euros) ; que contrairement également aux affirmations de Madame Danielle Y..., la date fixée en application de l'article 262-1 du code civil est sans aucune incidence sur le fonctionnement de l'indivision existant entre les époux et ne saurait remettre en cause le principe prévu par l'article 815-3 du même code selon lequel il doit être tenu compte à l'indivisaire des améliorations faites à ses frais à l'état du bien indivis ; que cependant, alors que Madame Y... soutient dans ses écritures que « l'extension a été réalisée avec des fonds communs émanant d'un compte joint », Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier du financement de cette extension par lui seul ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que l'indivision était redevable envers Monsieur X... de la somme de 65.000 euros représentant la valeur de l'extension financée par lui seul ;
Alors qu'un époux peut prouver par tous moyens qu'il détient la propriété exclusive d'un bien, et que c'est seulement en l'absence de preuve contraire, rapportée par tous moyens, de la propriété exclusive que s'applique la présomption légale de propriété indivise ; que Monsieur X... soutenait, sans être contredit sur ce point, que Madame Y..., au demeurant désignée dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation comme « sans profession », n'avait jamais disposé de ressources lui permettant d'alimenter le compte sur lequel avaient été prélevés les fonds destinés à financer l'extension de l'immeuble indivis ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Monsieur X... de sa demande, que ce dernier ne versait aux débats aucun élément permettant de justifier du financement de cette extension par lui seul, sans s'expliquer sur l'incapacité, non contestée, de Madame Y... à alimenter le compte 08099243100, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil.
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