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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-21.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.866

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel F..., 2°/ Mme Jacqueline F... née Frederick, demeurant ensemble ..., 3°/ la société civile immobilière (SCI) Thillois Vesle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Z..., 2°/ de Mme E... Derrière née Rondel, demeurant ensemble ..., 3°/ de la société civile immobilière (SCI) Gautier C..., dont le siège est ..., 4°/ de M. Philippe G..., demeurant ..., 5°/ de M. Laurent G..., demeurant ..., 6°/ de Mme Brigitte G... épouse D..., demeurant ..., 7°/ de Mme Janita G... épouse X..., demeurant ... d'Or, 51430 Tinqueux, 8°/ de M. Gilbert Y..., 9°/ de Mme A... épouse B... Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux F... et de la SCI Thillois Vesle, de Me Blondel, avocat de la SCI Gautier C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux F... et la société civile immobilière Thillois Vesle avaient été parties à la convention du 2 février 1984 qui avait créé sur leurs fonds une servitude de passage s'exerçant au profit de la parcelle dont les époux Z..., puis la société civile immobilière Gautier C... sont devenus cessionnaires, la cour d'appel en a justement déduit que les propriétaires du fonds servant, qui ne sont pas des tiers au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ne pouvaient soutenir que cette convention leur était inopposable, faute d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la commune intention des parties à l'acte du 2 février 1984 n'avait pas été d'imposer une simple obligation personnelle, mais d'instituer une servitude conventionnelle de passage au bénéfice, non d'un fonds de commerce, mais de l'immeuble du ..., pour partie, à l'exploitation de ce fonds, la cour d'appel, sans se prononcer sur des faits ne se trouvant pas dans le débat, a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux F... et la SCI Thillois Vesle aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz