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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-46.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.358

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Objectif formation conseil international (OFCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme de X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Objectif formation conseil international (OFCI), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme de X... a été engagée par la société Objectif formation conseil international (société OFCI), en qualité de formatrice, aux termes de quatre contrats de travail à durée déterminée à temps partiel qui se sont succédé du 17 septembre 1990 au 31 juillet 1991, du 3 septembre 1991 au 10 juin 1992, du 7 juillet 1992 au 12 juillet 1993, puis du 27 juillet 1993 au 1er juillet 1994 ; qu'à l'issue de cette période, Mme de X... a refusé une proposition de contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel faite par l'employeur, en raison de désaccords sur les modalités de ce contrat ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 8 septembre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 5-4-1, 5-4-2, 5-4-3 et 5-4-4 de la Convention Collective nationale des organismes de formation ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme de X... tendant à faire remonter son ancienneté à septembre 1990, l'arrêt énonce que la société OFCI est un organisme de formation qui s'est spécialisé dans la formation en alternance de jeunes, principalement dans le cadre de contrats de qualification ; que, compte tenu du caractère cyclique de l'activité de formateur en alternance, la société fait appel à des formateurs à temps partiel sous contrat à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1, à l'article D. 121-2 du Code du travail, et à l'article 5 de la convention collective ; que c'est ainsi que Mme de X... travaille depuis le mois de septembre 1990 pour la société OFCI, en qualité de formatrice sous contrat à durée déterminée, dans le cadre de cycles de formation précis ; que ces cycles de formation s'étendent en général du mois de septembre au mois de juin et, par définition, ne sont pas permanents ; Attendu, cependant, qu'aux termes des dispositions susvisées, les contrats de travail des formateurs sont, de façon générale, conclus pour une durée indéterminée ; qu'ils peuvent, toutefois, être conclus pour une durée déterminée, soit pour des opérations de formation et d'animation limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit dans le cas d'activités réputées permanentes, si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait été engagée par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Attendu que, pour débouter Mme de X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur, en raison du refus de la salariée d'accepter la proposition de contrat de travail à temps partiel annualisé qui lui était faite, a dû procéder à son licenciement pour motif économique ; que ce licenciement, fondé sur le refus de nouvelles conditions de collaboration imposées par la nature des activités et la réduction du nombre de groupes de stagiaires, repose sur une cause économique réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à faire état du refus d'accepter une modification des conditions de collaboration imposées par la nature des activités de l'entreprise et de la réduction du nombre de groupes de stagiaires, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme de X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que la salariée n'ayant pas exécuté son préavis, aucune somme de ce chef ne lui est due ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisait valoir qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, en raison des nouvelles conditions de travail qui lui étaient imposées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme de X... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de perte de salaire et de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt se borne à énoncer que ces demandes ne sont pas justifiées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen, sur la seconde branche du deuxième moyen, et sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme de X... de sa demande tendant à faire remonter son ancienneté à septembre 1990, et de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de perte de salaire, et de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Objectif formation conseil international (OFCI) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Objectif formation conseil international (OFCI) à payer à Mme de X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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