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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée depuis 1993 par la société Michel X..., a été promue responsable commerciale le 1er mars 2008 ; que placée en arrêt pour maladie à compter du 19 août 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant avoir subi des faits de harcèlement moral ; que déclarée inapte à son poste les 23 août et 6 septembre 2010, elle a été licenciée pour inaptitude le 30 novembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt constate que la salariée établit qu'on lui avait retiré le matériel informatique mis à sa disposition, qu'elle avait été convoquée à deux entretiens préalables les 5 août et 27 novembre 2009, qu'elle souffrait de dépression et avait consulté son médecin traitant du fait de sa souffrance au travail, et retient que si ces agissements permettent de présumer un harcèlement moral, l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral résultant pour les uns d'une panne informatique, pour les autres d'un conflit intra-familial et du comportement injurieux de la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments fournis par la salariée parmi lesquels un contexte de dénigrement et d'agressivité à son encontre ayant donné lieu à dépôt de main courante le 23 mars 2009 et à des agressions verbales les 2 et 3 avril 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Michel X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z...-X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Z...-X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Anita Z...-X..., salariée, de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail et de condamnation de la Société Établissements Michel X..., employeur, au paiement de la somme de 100. 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral ; de 117. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; 6. 650 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 650 ¿ de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS, Sur le harcèlement moral, QU'à l'appui de sa demande relative au harcèlement moral, Mme Z... soutient-qu'on lui a retiré le matériel informatique mis à sa disposition ; elle produit les attestations de Mmes A...et M...qui confirment cette affirmation ;- qu'elle a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire le 5 août 2009 ; que l'entretien a eu lieu et que l'employeur n'a pas donné suite à la procédure ; qu'elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable par courrier du 27 novembre 2009 ; elle produit les lettres de convocation ;-
qu'elle souffrait de dépression et a consulté son médecin traitant du fait de sa souffrance au travail ; elle produit plusieurs certificats médicaux qui en attestent ; que Mme Z... établit ainsi des faits laissant présumer d'un harcèlement ; qu'en réplique, l'employeur soutient :- que l'entreprise s'est vue dans l'obligation de procéder au changement d'un matériel informatique vieillissant et que l'ordinateur de Mme Z... a été mis à disposition de la comptable, qui ne pouvait s'en passer, à la différence de l'intéressée, pendant le temps nécessaire à l'acquisition de nouveaux ordinateurs ; que Mme B..., comptable, confirme cette affirmation ; que la nécessité du remplacement du matériel est attestée par la société de maintenance ;- que la première convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave avait pour but de « recadrer la salariée dont l'attitude provocatrice et injurieuse perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise » ;
que la seconde convocation aurait été motivée par l'absence prolongée de la salariée qui désorganisait la société et n'aurait été stoppée que par des pressions familiales, l'employeur n'étant autre que le petit cousin de la salariée intimée ; qu'il produit quatre attestations ; que celle de sa mère, Mme C..., sera écartée en raison de la grande proximité familiale ; qu'en revanche, M. D..., membre du conseil d'administration en remplacement de Mme Z..., qui en faisait partie et qui en a démissionné, déclare que cette dernière n'acceptait pas d'être dirigée par un jeune qu'« au lieu de l'aider dans sa gestion, elle s'est empressée de tenter de déstabiliser l'entreprise en montant les membres anciens du personnel contre le directeur général M.
E...
. Elle a très vite dénigré le DG auprès du personnel et contesté ses décisions et son organisation (¿). Très vite, son comportement devint verbalement très violent. » ; que M. F...confirme « avoir entendu plusieurs fois Anita Z... insulter Sébastien E... (¿). Elle a commencé (¿) peu de temps après qu'il ait repris la direction de la société (¿) les mots d'insulte qui revenaient le plus souvent étaient fainéant, connard, bon à rien (¿) » ; que M. I...confirme : « M.
E...
a été insulté plusieurs fois par Madame Anita Z... (¿). Elle se mettait dans des colères très fortes et commençait à l'insulter de connard et de fainéant surtout. » ; que ces témoignages inscrivent la convocation au premier entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave, même si l'entretien préalable aurait plutôt porté sur une insuffisance professionnelle, dans un contexte qui le légitime ; que la lettre de convocation au second entretien préalable date du 27 novembre 2009 ; que l'employeur expose que l'absence de Mme Z... depuis le 19 août désorganisait gravement la société et affirme avoir renoncé au projet de licenciement en raison de contraintes familiales ; que plusieurs certificats médicaux établissent l'existence du syndrome dépressif dont est victime Mme Z... qu'elle rapporte à ses conditions de travail ; mais que ce dernier point ne résulte que de doléances de l'intéressée ; que la salariée intimée produit les attestations de Mme J..., qui témoigne avoir vu l'intéressée revenir en pleurs et choquée d'avoir été mise à la porte par M.
E...
, de Mme K...
X..., mère de la salariée, qui témoigne de l'attitude violente de M.
E...
à l'égard de sa fille, de Mme Christiane X..., grand-mère de la salariée, qui affirme que M.
E...
n'avait d'autre projet que de diriger seul et qu'il l'a écartée de la société en arguant de ses 86 ans ; qu'elle communique enfin une attestation de Mme L...qui déclare avoir assisté sur le parking clients des établissements X... à une colère de M.
E...
qui a pris des mains d'un chauffeur un couteau à glaces pour le jeter au sol ; que ces témoignages rendent compte d'un climat et du conflit intra-familial ; qu'ils n'apportent aucun élément concret de nature à établir l'allégation d'un harcèlement ; que de même, les certificats médicaux sont sans portée dans la mesure où les tensions décrites ci-dessus peuvent expliquer le syndrome dépressif sans que la responsabilité de la direction de la société ne soit indiscutablement engagée ; que, quant aux seuls faits concrets examinés au chapitre des déclarations des la salariée, ils s'expliquent, les premiers, qui concernent l'outil informatique, au vu des attestations fournies par l'employeur et les seconds, qui concernent les procédures avortées de licenciement, au vu des témoignages qui font état de la violence verbale de la salariée ainsi que de son absence depuis trois mois au jour de la seconde convocation, aucune conclusion ne pouvant être tirée de l'abandon de ces procédures du fait du contexte déjà évoqué ; que dès lors, les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ; Sur la demande de résiliation judiciaire, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant entièrement fondée sur le harcèlement, il convient, au vu de ce qui précède, de la rejeter ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié a établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant la salariée pour cela qu'elle ne démontrait pas que les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral avaient en définitive cette nature, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE les faits dont la cour d'appel a constaté qu'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement devaient être analysés dans leur intégralité et globalement ; qu'en négligeant de vérifier si l'employeur pouvait prouver que traiter de « bouffonne » et de « gitane » une salariée était justifié par des éléments objectifs et si ces faits, en eux-mêmes et ajoutés aux autres, n'avaient pas la nature d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS ENCORE QUE les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement doivent être exactement analysés ; qu'en disant qu'il était justifié de priver la salariée de son ordinateur, dévolu à une comptable pendant le temps d'une panne informatique, quand elle se plaignait en réalité de s'être vue interdire l'accès même du local informatique, y compris pendant les périodes d'absences ou de congés de la comptable, la privant par brimade de son outil de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS ENFIN QU'en disant fondée par l'éventualité d'une faute grave l'engagement d'une procédure de licenciement à laquelle l'employeur avait finalement renoncé, tout en constatant que cette procédure avait été détournée de sa finalité, qui est l'éventuelle rupture du contrat de travail, et utilisée pour « recadrer la salariée », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de droit de cette constatation, a violé les articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1154-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Anita Z...-X..., salariée, de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail et de condamnation de la Société Établissements Michel X..., employeur, au paiement de la somme de 100. 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral ; de 117. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; de 6. 650 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 650 ¿ de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS, Sur le harcèlement moral, QU'à l'appui de sa demande relative au harcèlement moral, Mme Z... soutient-qu'on lui a retiré le matériel informatique mis à sa disposition ; elle produit les attestations de Mmes A...et M...qui confirment cette affirmation ;- qu'elle a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire le 5 août 2009 ; que l'entretien a eu lieu et que l'employeur n'a pas donné suite à la procédure ; qu'elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable par courrier du 27 novembre 2009 ; elle produit les lettres de convocation ;- qu'elle souffrait de dépression et a consulté son médecin traitant du fait de sa souffrance au travail ; elle produit plusieurs certificats médicaux qui en attestent ; que Mme Z... établit ainsi des faits laissant présumer d'un harcèlement ; qu'en réplique, l'employeur soutient :- que l'entreprise s'est vue dans l'obligation de procéder au changement d'un matériel informatique vieillissant et que l'ordinateur de Mme Z... a été mis à disposition de la comptable, qui ne pouvait s'en passer, à la différence de l'intéressée, pendant le temps nécessaire à l'acquisition de nouveaux ordinateurs ; que Mme B..., comptable, confirme cette affirmation ; que la nécessité du remplacement du matériel est attestée par la société de maintenance ;- que la première convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave avait pour but de « recadrer la salariée dont l'attitude provocatrice et injurieuse perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise » ;
que la seconde convocation aurait été motivée par l'absence prolongée de la salariée qui désorganisait la société et n'aurait été stoppée que par des pressions familiales, l'employeur n'étant autre que le petit cousin de la salariée intimée ; qu'il produit quatre attestations ; que celle de sa mère, Mme C..., sera écartée en raison de la grande proximité familiale ; qu'en revanche, M. D..., membre du conseil d'administration en remplacement de Mme Z..., qui en faisait partie et qui en a démissionné, déclare que cette dernière n'acceptait pas d'être dirigée par un jeune qu'« au lieu de l'aider dans sa gestion, elle s'est empressée de tenter de déstabiliser l'entreprise en montant les membres anciens du personnel contre le directeur général M.
E...
. Elle a très vite dénigré le DG auprès du personnel et contesté ses décisions et son organisation (¿). Très vite, son comportement devint verbalement très violent. » ; que M. F...confirme « avoir entendu plusieurs fois Anita Z... insulter Sébastien E... (¿). Elle a commencé (¿) peu de temps après qu'il ait repris la direction de la société (¿) les mots d'insulte qui revenaient le plus souvent étaient fainéant, connard, bon à rien (¿) » ; que M. I...confirme : « M.
E...
a été insulté plusieurs fois par Madame Anita Z... (¿). Elle se mettait dans des colères très fortes et commençait à l'insulter de connard et de fainéant surtout. » ; que ces témoignages inscrivent la convocation au premier entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave, même si l'entretien préalable aurait plutôt porté sur une insuffisance professionnelle, dans un contexte qui le légitime ; que la lettre de convocation au second entretien préalable date du 27 novembre 2009 ; que l'employeur expose que l'absence de Mme Z... depuis le 19 août désorganisait gravement la société et affirme avoir renoncé au projet de licenciement en raison de contraintes familiales ; que plusieurs certificats médicaux établissent l'existence du syndrome dépressif dont est victime Mme Z... qu'elle rapporte à ses conditions de travail ; mais que ce dernier point ne résulte que de doléances de l'intéressée ; que la salariée intimée produit les attestations de Mme J..., qui témoigne avoir vu l'intéressée revenir en pleurs et choquée d'avoir été mise à la porte par M.
E...
, de Mme K...
X..., mère de la salariée, qui témoigne de l'attitude violente de M.
E...
à l'égard de sa fille, de Mme Christiane X..., grand-mère de la salariée, qui affirme que M.
E...
n'avait d'autre projet que de diriger seul et qu'il l'a écartée de la société en arguant de ses 86 ans ; qu'elle communique enfin une attestation de Mme L...qui déclare avoir assisté sur le parking clients des établissements X... à une colère de M.
E...
qui a pris des mains d'un chauffeur un couteau à glaces pour le jeter au sol ; que ces témoignages rendent compte d'un climat et du conflit intra-familial ; qu'ils n'apportent aucun élément concret de nature à établir l'allégation d'un harcèlement ; que de même, les certificats médicaux sont sans portée dans la mesure où les tensions décrites ci-dessus peuvent expliquer le syndrome dépressif sans que la responsabilité de la direction de la société ne soit indiscutablement engagée ; que, quant aux seuls faits concrets examinés au chapitre des déclarations des la salariée, ils s'expliquent, les premiers, qui concernent l'outil informatique, au vu des attestations fournies par l'employeur et les seconds, qui concernent les procédures avortées de licenciement, au vu des témoignages qui font état de la violence verbale de la salariée ainsi que de son absence depuis trois mois au jour de la seconde convocation, aucune conclusion ne pouvant être tirée de l'abandon de ces procédures du fait du contexte déjà évoqué ; que dès lors, les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ; Sur la demande de résiliation judiciaire, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant entièrement fondée sur le harcèlement, il convient, au vu de ce qui précède, de la rejeter ;
ALORS QUE la cour d'appel, qui a rejeté une demande de résiliation judiciaire de contrat comme étant entièrement fondée sur des faits de harcèlement non démontrés, sans rechercher si ces mêmes faits, quoique ne constituant pas un harcèlement moral ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation demandée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Anita Z...-X..., salariée, de sa demande de condamnation de la Société Établissements Michel X..., employeur, au paiement de la somme de 100. 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral ; de 117. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; de 6. 650 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 650 ¿ de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ; que Mme Z... ne formule aucune demande subsidiaire basée sur une contestation du licenciement sinon pour solliciter paiement de la somme de 6. 500 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; que toutefois, la salariée en arrêt maladie n'était pas en mesure d'effectuer son préavis ; que son état ne découlait pas d'un harcèlement et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'est pas soulevé, étant observé que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance de l'inaptitude de l'intéressée, préalablement au licenciement, soumis à cette dernière une offre de reclassement sur laquelle il expose que le médecin du travail a émis un avis favorable ; que dès lors, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due ;
ALORS QUE saisie d'une demande de résiliation judiciaire suivie d'un licenciement pour inaptitude, la cour d'appel, après avoir rejeté la demande de résiliation, devait dire si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la salariée imputait à l'attitude de l'employeur l'origine de son inaptitude et lui reprochait de ne lui avoir proposé qu'un poste de travail incompatible avec l'avis du médecin du travail ; qu'en rejetant sa demande indemnitaire aux motifs inexacts que le licenciement n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 du code de procédure civile et L 1235-3 du code du travail.