Cour de cassation, 03 décembre 1986. 83-42.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-42.396
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1986
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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-42.396 et 83-42.397 ;.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le 12 octobre 1982, la moitié du personnel ouvrier de la S.A. Magenta Epernay, dont l'horaire de travail de la matinée était de 7 h 30 à 11 h 30 avec une demi-heure de pause de 9 h à 9 h 30, a fait grève de 10 à 11 h ;
Qu'ayant refusé la proposition de récupération faite au début de la grève par la direction qui invoquait l'impossibilité de remettre en route la chaîne de dégorgement pour une demi-heure, les grévistes, dont MM. Y... et X..., ont demandé le paiement de la demi-heure ainsi perdue ; que pour faire droit à leur demande, les jugements attaqués se sont bornés à énoncer que " le bureau de jugement considère que la remise en route de la chaîne ne demande pas le temps invoqué par la direction " ;
Qu'en statuant par ce seul motif, le conseil de prud'hommes, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne l'organisation du travail et notamment l'opportunité en l'espèce de remettre la chaîne en marche, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 18 avril 1983 entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims
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