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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 04-11.656

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.656

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2003), que la motocyclette sur laquelle avaient pris place Christophe X... et Francis Y... n'a pas pris une courbe et que les passagers sont passés au-dessus d'un parapet et ont fait une chute ayant entraîné leur décès ; que le véhicule n'étant pas assuré, les parents de Christophe X... (les consorts X...) ont assigné en indemnisation de leurs préjudices le Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de la chasse, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que Christophe X... était le conducteur de la motocyclette et de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que seule la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en retenant, pour décider que M. X... était le conducteur de la motocyclette au moment de l'accident dont il a été victime et refusé, en conséquence, aux consorts X... l'indemnisation de leurs préjudices, que des témoins ont attesté que M. X... était le conducteur de l'engin au moment où les victimes ont quitté l'établissement La Pomme Verte bien qu'il s'agisse d'un fait antérieur à l'accident, que les policiers ont désigné M. X... comme conducteur de l'engin bien que ces derniers n'aient pas été témoins de l'accident litigieux et qu'aucun élément ne peut laisser présumer que M. X... ait pu permuter de place avec M. Y... entre l'établissement La Pomme Verte et le lieu de l'accident, bien que la distance entre ces deux lieux ne permette pas d'affirmer que, durant le trajet, M. X... n'ait pas cédé la conduite de la motocyclette à M. Y..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et hypothétiques et n'a pas, en conséquence, justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que la gérante de l'établissement La Pomme Verte et son employé, ainsi qu'une amie des victimes ont témoigné qu'au moment du départ de cet établissement, Christophe X... avait pris la place du conducteur et Francis Y... celle du passager ; puis, que ce départ a eu lieu vers 18h30, que l'accident s'est produit à 18h30, qu'un constat d'huissier de justice a établi que la distance entre La Pomme Verte et le lieu de l'accident est, selon l'itinéraire choisi, de 1,750 km ou de 2,3 km, distance parcourue en un temps très court puisque l'accident a eu lieu quelques minutes après le départ des victimes ; ensuite que les policiers ont formellement désigné Christophe X... comme le conducteur ; enfin que les policiers ont relevé que le pied de Christophe X... avait été sectionné en étant coincé entre le parapet et le moteur et que son blouson a été retrouvé à proximité du corps, les boutons arrachés et une poche décousue, ce qui s'explique par le fait que Francis Y..., en tant que passager, s'est accroché fortement au conducteur par son blouson, l'arrachant et l'enlevant au cours de sa chute ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, se fondant sur des motifs pertinents et non hypothétiques, a pu déduire que Christophe X... était le conducteur de la motocyclette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Christophe X... avait commis une faute ayant exclusivement contribué à la réalisation de son dommage alors, selon le moyen, que la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en se bornant à retenir que la motocyclette roulait vite et n'a pas amorcé son virage, et qu'il n'existait pas de trace de freinage pour conclure à un défaut de maîtrise résultant d'un excès de vitesse du conducteur de l'engin, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par M. X... qu'elle a déduite de la seule survenance de l'accident ; qu'elle a, en conséquence, violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que selon les déclarations de deux témoins de l'accident, la motocyclette arrivait à vive allure, qu'elle n'a pu amorcer son virage, continuant tout droit, heurtant le parapet et tombant dans le vide, que les policiers n'ont relevé aucune trace de freinage et ont conclu à un défaut de maîtrise dû à une vitesse excessive, que des benzodiazépines, produisant des effets similaires à ceux de l'ivresse, ont été retrouvées dans le sang de Christophe X... ; Que par ces constatations et énonciations dont il résulte que le conducteur de la motocyclette n'a pas pu maîtriser son engin pour lui faire prendre un virage, la cour d'appel a caractérisé la faute de Christophe X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz