Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-41.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-41.565
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Sup Alarm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé en juin 1983 par la société VTS en qualité d'électromécanicien, est passé à compter du 1er janvier 1996 au service de la société Sup'Alarm, à la suite de la cession à cette dernière des branches d'activité gardiennage et installations techniques ; qu'il a été licencié le 12 avril 1996 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaires et d'indemnités, ainsi que d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaires, au titre d'heures supplémentaires, et d'indemnités de congés payés s'y rapportant, la cour d'appel a retenu qu'un accord du 18 octobre 1995 imposait à l'entreprise sortante d'établir un solde de tout compte incluant toutes les rémunérations et indemnités ;
Attendu cependant que l'accord collectif du 18 octobre 1995 ne s'applique qu'en cas de succession d'entreprises dans un marché exécuté sur un même site ; qu'il en résulte que les dispositions de cette convention ne pouvaient régir les effets du transfert d'entreprise intervenu entre les sociétés VTS et Sup'Alarm ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que, pour juger que les manquements du salarié ne pouvaient être justifiés par son refus des modifications apportées à son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la fixation de nouveaux horaires de travail n'était pas abusive et ne portait pas sur un élément essentiel du contrat de travail et qu'il résultait de l'accord du 18 octobre 1995 qu'en cas de transfert du contrat de travail, les éléments de rémunération non soumis à cotisations sociales, à moins qu'ils ne soient prévus par la convention collective dont relevait l'entreprise, ainsi que les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise sortante n'étaient pas transmis au nouvel employeur ;
Attendu cependant, d'une part, que le cessionnaire est tenu d'exécuter les engagements qu'il prend à l'occasion du transfert de l'entreprise, à l'égard de salariés dont les contrats sont poursuivis ;
d'autre part, que les avantages résultant d'engagements unilatéraux ou d'usages se transmettent de plein droit au repreneur en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement d'un accord du 18 octobre 1995 qui n'était pas applicable à un transfert d'entreprise et sans rechercher si les modifications apportées au contrat de travail par le cessionnaire ne constituaient pas un manquement à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités kilométriques et en remboursement de frais d'installation, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Sup Alarm aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard