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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-16.661

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.661

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Geneviève Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris "OPAC", dont le siège est ..., 2°/ de Mme B... épouse C... X..., 3°/ de M. Jean-Denis C... X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z..., de Me Foussard, avocat de l'OPAC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Ville de Paris (OPAC) a donné un appartement à bail à Mme Y... qui, à son décès a laissé pour seule héritière Mlle A... petite fille; que celle-ci n'ayant pas restitué les clés après avoir donné congé, le bailleur l'a assignée en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, le contrat de location est transféré aux ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes à charge vivant effectivement avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès; que dès lors, en jugeant, après avoir rappelé que le décès du locataire ne mettait pas par lui-même fin au bail, que la location consentie par l'OPAC à Mme Marie-Thérèse Y... avait été transférée à sa petite-fille, Mlle Geneviève Z..., seule héritière de la locataire décédée, sans vérifier si cette dernière remplissait les conditions d'un tel transfert, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions suscitées ; 2°) qu'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues pour bénéficier du bail, l'article 16, alinéa 4, de la loi du 22 juin 1982 précise que le contrat est résolu de plein droit par le décès du locataire; que dès lors, à supposer, à tout le moins, que les juges du second degré aient considéré qu'en annonçant la libération des lieux pour le 30 novembre 1991, Mlle Geneviève Z... avait implicitement revendiqué les droits locatifs de la défunte jusqu'à cette période, la cour d'appel, en jugeant dans ces conditions que le décès du locataire ne mettait pas, par lui-même, fin au bail, a violé les dispositions susvisées"; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; Attendu, d'autre part, que Mlle Z..., assignée à personne, n'a pas conclu devant la cour d'appel; que, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz