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Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Nait X... qui circulait à cyclomoteur a fait une chute alors qu'il abordait un carrefour et a été blessé ; qu'imputant l'accident à la survenance d'une automobile conduite par M. Y..., il a assigné en réparation ce dernier et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la victime ne démontre pas qu'il existe un lien quelconque entre le véhicule de M. Y... et l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... avait déclaré, qu'alors qu'il abordait le carrefour, un cyclomoteur arrivait sur sa droite, qui circulait sans lumière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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