jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jeanine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 mai 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, des articles 408 de l'ancien Code pénal, 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jeanine X... à une peine de 8 mois d'emprisonnement, assortie du sursis avec mise à l'épreuve, pour abus de confiance;
"aux motifs qu'"il est constant que Jeanine X..., qui s'occupait de Melle A..., alors âgée de 84 ans, et l'assistait dans les actes de la vie courante, moyennant une rémunération d'abord de 3 000 francs et ensuite de 4 000 francs, a, dans une période d'un mois, libellé à l'ordre de cette dernière trois chèques bancaires représentant la somme globale de 390 000 francs, et, séparément, le 1er août 1991, un premier chèque de 275 000 francs, le 12 août, un second chèque de 75 000 francs, et, le 10 septembre, un troisième chèque de 40 000 francs; que, sur les talons desdits chèques, avait été portée la mention "tp"" (cf. arrêt attaqué, p. , 5ème considérant, lequel s'achève p. 7; "que Jeanine X... soutient que ces sommes correspondant à des dons, ce qui, selon elle, serait dans la logique de ses relations avec Melle A..., qui avait institué la fille de la prévenue légataire à titre particulier" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er considérant); "qu'il résulte, cependant, des déclarations de Melle A... qu'elle était dans l'obligation de recourir à l'aide de quelqu'un pour établir ses chèques bancaires, dans la mesure où elle ne pouvait le faire elle-même, "ne voyant pas beaucoup"; que Jeanine X..., en qui elle a déclaré avoir une grande confiance, lui affirmait fréquemment qu'elle devait de l'argent au Trésor public, et qu'il est, en effet, établi que, lorsque celle-ci signait un chèque au Trésor public, elle mentionnait bien sur le talon du carnet de chèques "tp" (cf. arrêt p. 7, 2ème considérant); "que Jeanine X..., interrogée sur ce point, a d'abord déclaré que la mention "tp" figurant sur les talons des chèques litigieux n'étaient pas de sa main; qu'elle a ensuite reconnu avoir apposé elle-même l'ensemble des
mentions, notamment "tp"; que l'apposition de cette mention correspond parfaitement aux déclarations de Melle A..." (cf. arrêt attaqué p. 7, 3ème considérant); "que le comportement de Jeanine X... s'explique parfaitement par le fait que cette dernière connaissait très bien la situation patrimoniale de Germaine A..., qui avait dû effectivement acquitter auprès des services fiscaux les droits de succession de sa soeur Simone, décédée en 1987; qu'elle avait ainsi régulièrement payé 50 000 francs le 28 novembre 1988, 50 000 francs le 20 janvier 1989, 50 000 francs le 27 janvier 1989 et 150 000 francs le 14 mars 1989; qu'il résulte nettement des déclarations de Germaine A..., même si elles sont un peu confuses sur le déroulement précis des faits et sur le montant exact des sommes, que Jeanine X... mettait fréquemment en avant cette créance fiscale; que Melle A... a même déclaré au magistrat instructeur : "Un jour, ma voisine m'a dit que j'allais avoir des ennuis avec les impôts, parce que ma soeur et moi avions omis de déclarer le décès de notre père"; que cet ensemble de faits établit que Jeanine X..., dès lors qu'elle était en présence d'une personne âgée dont les facultés physiques et mentales commençaient à diminuer, abusait de la confiance de cette dernière pour en tirer profit" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4ème considérant, lequel s'achève p. 8); "que le Code pénal aujourd'hui en vigueur n'a pas repris l'incrimination d'abus de blanc seing visé par l'article 407 du Code pénal ancien; que le premier juge a, dans ces conditions, requalifié les faits visés à la prévention en faux et usage" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant); "que, toutefois, la matérialité du délit de faux visé par l'article 444-1 du Code pénal en vigueur n'est pas établi en l'espèce de façon suffisante; qu'en revanche, les faits reprochés à Jeanine X... constituent le délit d'abus de confiance visé par l'article 408 du Code pénal en vigueur à l'époque des faits et applicables en l'espèce, la nouvelle incrimination de l'article 314-1 du Code pénal aujourd'hui en vigueur présentant un caractère aggravant" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2ème considérant); "qu'en effet, il résulte clairement des faits précédemment analysés que la prévenue a détourné à son profit les sommes représentées par les trois chèques litigieux au préjudice de Germaine A... qui en était propriétaire et qui lui avaient été remises à titre de mandat pour payer ce que Germaine A... croyait être une dette fiscale due dans le cadre de la succession de la soeur décédée" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3ème considérant); "que, dès lors, l'abus de blanc-seing visé à la prévention doit être requalifié en abus de confiance, et non en faux et usage, ainsi que l'a jugé le tribunal" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4ème considérant);
"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits, ou circonstances aggravantes, non compris dans la poursuite; que la cour d'appel ajoute à la prévention pour abus de blanc-seing dont elle était saisie la circonstance que les chèques, dont Jeanine X... aurait détourné les causes, lui auraient été remis en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal, et spécialement en exécution d'un mandat; qu'elle ne constate pas que Jeanine X... a expressément accepté d'être jugée sur cette circonstance; qu'elle a violé les textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jeanine Z... a libellé à son ordre trois chèques qui lui avaient été remis par Germaine A... en vue de régler des dettes fiscales; que Jeanine Z... a été poursuivie pour abus de blancs-seings;
Attendu que la cour d'appel, infirmant le jugement qui avait retenu la qualification de faux et usage de faux, énonce que le délit de faux n'est pas suffisamment établi et que, la prévenue ayant détourné à son profit des sommes qui lui avaient été remises en vertu d'un mandat, les faits constituent le délit d'abus de confiance prévu à l'article 408 ancien du Code pénal, applicable en l'espèce;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges n'ont rien ajouté aux faits dont ils étaient saisis, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;