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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-13.692

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.692

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa Assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de la société Bac, exerçant sous l'enseigne "Beauté actuelle", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Assurances IARD, de Me Choucroy, avocat de la société Bac, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Axa Assurances IARD, venant aux droits de la société UAP, assureur de la société Bac, a relevé appel d'un jugement qui a dit que la nature des infractions commises au préjudice de la société Bac entre dans le champ d'application du contrat souscrit auprès de la société UAP et a, avant-dire droit sur l'étendue de la garantie, invité l'expert précédemment commis à donner des explications complémentaires à ses conclusions en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la participation sans équivoque et sans réserve à une mesure d'instruction non exécutoire vaut acquiescement au jugement qui l'a ordonnée sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie en cause avait ou non l'intention d'acquiescer audit jugement, que l'assureur, qui n'était pas tenu d'exécuter un jugement susceptible d'appel, est réputé y avoir acquiescé et qu'il n'a exprimé aucune réserve en participant à la mesure d'instruction ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Bac aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz