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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 924 F-D
Requête n° H 20-19.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 668 FS-D prononcé le 1er juin 2022 sur le pourvoi H 20-19.958, dans l'affaire opposant :
- la société Children Worldwide Fashion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
à
- M. [K] [V], domicilié [Adresse 1].
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, ainsi que la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 668 FS-D du 1er juin 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que le dispositif de l'arrêt mentionne, dans deux paragraphes distincts, les cours d'appel d'Orléans et de Versailles, comme juridiction de renvoi.
2. Il y a lieu de la réparer comme indiqué dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 668 FS-D du 1er juin 2022 ;
Dit que le paragraphe suivant n'a lieu d'être et doit en conséquence être supprimé : « Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; »
Précise que la juridiction de renvoi est bien la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux ;
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